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LA FISCALISATION
11 mai 2017

LA PRESCRIPTION

Article 105
Les omissions totales  ou partielles  constatées dans l’assiette des droits, impôts et taxes, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’impositions, peuvent être réparées par l’administration des impôts, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles 106 et 107 ci -dessous.
Chapitre I :
Impôts directs et taxes assimilées
Section 1 :
Principe général
Article 106:
1)  Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article
107 ci-dessous, le délai imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation  des omissions ou insuffisances constatées dans l’assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l’application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu l’établissement des impôts en cause, est  fixé à quatre (4) ans.
Pour l’assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité court à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation.
Pour l’assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l’année au cours de laquelle a été commise l’infraction en cause.
Toutefois, ce délai ne peut en aucun cas, être inférieur au délai dont dispose l’Administration pour assurer l’établissement des droits compromis par l’infraction en cause.
Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (2) ans,  dès lors que l’administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre.
2) le même délai est imparti à l’administration pour la  mise en recouvrement des rôles  supplémentaires établis en matière  de taxes perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements. Le point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1er Janvier de l’année au titre de laquelle est établie l’imposition.
Article 107:
1)-  Tout erreur commise soit sur la nature, soit sur le lieu d’imposition de l’un quelconque des impôts et taxes établis par voie de rôles peut, sans préjudice du délai fixé à l’article précédent, être réparée jusqu'à l’expiration de la deuxième année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l’impôt initial.
2)- Toute omission ou insuffisance  d’imposition  révélée, soit par une instance devant les tribunaux répressifs,  soit à la suite de l’ouverture  de la succession d’un contribuable ou de celle de son conjoint, peut, sans préjudice du délai fixé à l’article suscité être réparée jusqu'à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l’instance ou celle de la déclaration de succession.
Les impositions établies après le décès du contribuable, en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.
Section 2 :
Prescription et restitution  en matière de revenus de  capitaux mobiliers
Article 108 :
L’action du Trésor  en recouvrement de la retenue à la source applicable aux revenus de capitaux mobiliers est soumise à la prescription de quatre (04) ans prévue par l’article 159 ci-dessous, le délai a pour point de départ la date de l’exigibilité des droits et amendes.
Article 109 :
L’action  en  restitution des  sommes indûment  ou  irrégulièrement perçues par suite d’une  erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de trois (3) ans à compter du jour du paiement. Lorsque les droits  sont devenus restituables par suite d’un événement postérieur, le point de départ de la prescription prévue précédemment est reporté au jour où s’est  produit cet événement.
La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable au directeur des impôts de wilaya par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chapitre II :
Taxes sur le chiffre d’affaires 
Section 1 :
Action de l’administration
Article 110 :
Le délai par lequel se prescrit  l’action de l’administration est fixé à quatre (04) ans :
1)- pour asseoir et recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée ;
2)- pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent cette taxe.
Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation, l’assignation,  devant le tribunal compétent, doit être donnée dans le délai d’un mois à compter du jour de la clôture du procès verbal.
Le délai de prescription prévu  ci-dessus est prorogé de deux (2) ans, dès lors que l’administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre.
Article 111 :
Le délai de prescription décompté en année  civile court à compter du  1er janvier  de l’année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables.
Toutefois, en cas de manœuvres commises par un redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l’exigibilité des droites ou toute autres infractions, la prescription ne court qu’a compter du jour où les agents de l’administration ont été mis en mesure de constater l’exigibilité des droits ou les infractions.
Article 112 :
La prescription est interrompue par :
a)-  les demandes signifiées ;
b)-
c)-  le paiement d’acomptes ;
d)-  les procès  –  verbaux établis selon les règles  propres  à chacune des administrations habilitées à verbaliser ;
e)-  le dépôt d’une demande en remise de pénalités ;
f)-  la notification des résultats  d’une vérification de comptabilité prévue  à l’article 20-6 du code des procédures fiscales.
La notification du titre de perception interrompt également la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun.
La prescription courant contre l’administration se trouve valablement interrompue à la date de la première présentation d’une lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable connue de l’administration, soit au redevable lui même ou à son fondé de pouvoir.
Article 113 :
Les pénalités portées par les arrêts ou jugements rendus, se prescrivent par quatre (04) années révolues à compter de la date de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort et, à l’égard des peines prononcées par les tribunaux statuant en matière répressive, à compter du jour où elles ont acquis l’autorité de la chose jugée.
Section 2 :
Action en restitution des droits
Article 114:
L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties  ou de l’administration, est prescrite par un délai de quatre (04) ans à compter du jour du paiement.
Article 115:
Lorsque  les droits sont devenus restituables par suite d’un événement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’article précédent est reporté au jour où s’est produit cet événement.
Article 116:
Les demandes en restitution sont instruites et jugées suivant les formes propres à chaque impôt.
Article 117:
La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.
Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable au directeur des impôts de  la  wilaya par lettre recommandée avec avis de réception.
Chapitre  III :
Droits d’enregistrement
Article 118:
Il y a prescription pour la demande des droits :
1)-  après un délai de quatre (04) ans, à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou autre document ou d’une déclaration qui révéleraient suffisamment l’exigibilité de ces droits  sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures;
2)-  après dix (10) ans, à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession,  s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession ;
3)-  après dix (10) ans, à  compter du jour d’ouverture de la succession pour les successions non déclarées.
Toutefois,  et sans qu’il puisse en résulter une prolongation des délais, les prescriptions prévues par les 2 et 3 de l’alinéa qui précède  sont réduites à quatre (04)  ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et adresse de l’un au moins des ayant-droits.
La prescription est interrompue par les demandes signifiées, le  paiement d’acomptes, les procès-verbaux, les reconnaissances d’infraction signées par les contrevenants, le dépôt d’une pétition en remise des pénalités ou par tout autre acte interruptif de droit commun.
La notification du titre exécutoire visé à l’article 356 du code de l’enregistrement, interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun. Nonobstant les dérogations prévues à l’article 358 du code de l’enregistrement, la prescription courant contre l’administration se trouve valablement interrompue, dans les cas visés audit article, à la date de la première présentation de la lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
Article  119:
La prescription de quatre (04) ans, établie à l’article 118 ci-dessus s’applique également aux amendes fiscales prévues au code de l’enregistrement.
Elle court du jour ou les agents ont été mis en mesure de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa.
Dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des droits simples d’enregistrement qui auraient été dus indépendamment des amendes reste réglée par les dispositions existantes.
Article 120:
La date des actes sous signature privée ne peut être opposée à l’administration pour prescription des droits et sanctions encourues, à moins que ces actes n’aient   acquis une date certaine par le décès de l’une des parties ou autrement.
Article 121:
Conformément aux dispositions édictées à l’article 108 du code de l’enregistrement, le délai pour établir l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel  ou du droit progressif est de quatre (04) années à partir de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.
Article 122 :
L’action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dettes se prescrit par dix (10) ans à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession.
Article 123:
L’action pour prouver la simulation d’une dette dans les conditions prévues à l’article 40 du code de l’enregistrement est prescrite par  dix (10) ans à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession.
Article 124 :
L’action en recouvrement des droits simples et en sus exigibles par suite de l’indication inexacte, dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien ou le degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, ainsi que de toute indication inexacte du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier, donataire ou légataire est prescrite  par dix (10) ans à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.
Article  125:
Toute réclamation au titre de l’article 44 du code de l’enregistrement est prescrite dans un délai de dix (10) ans à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Article 126:
L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de quatre (04) ans à compter du jour du paiement.
Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un événement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’alinéa précèdent est reporté au jour ou s’est produit cet événement.
La prescription est interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable au directeur des impôts de la wilaya, par lettre recommandée avec avis de réception.
Chapitre IV :
Droits de timbre
Article  127:
Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration en matière de droits de timbre est fixé à quatre (04) ans pour :
1)- asseoir et recouvrer les droits de timbre ;
2)- réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces droits.
Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation, l’assignation à fin de condamnation devant la  juridiction compétente doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal.
Article 128:
Le délai de prescription court :
1)- sous réserve des dispositions prévues au 2 ci-après, à compter du jour de leur exigibilité, pour asseoir et recouvrer les droits ;
2)- à compter du jour où ont été commises les infractions, en ce qui concerne la répression de celles-ci et l’assiette de droits auxquels elles s’appliquent, lorsque lesdites infractions sont postérieures à la date d’exigibilité de l’impôt.
Toutefois, en cas de manœuvre commise par un contribuable ou redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l’exigibilité des droites ou toute autres infractions, la prescription ne court qu’à compter du jour où les agents de l’Administration ont été mis en mesure de constater l’exigibilité des droits ou les contreventions.
Article 129 :
La prescription est interrompue par :
a)- les demandes signifiées ;
b)- le paiement d’acomptes ;
c)- les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations habilitées à les établir
d)- les reconnaissances d’infractions signées par les contrevenants ;
e)- le dépôt d’une pétition, en remise de pénalités ;
f)- tout autre acte interruptif de droit commun.
La prescription courant contre l’administration se trouve valablement interrompue, à la date de la première présentation de la lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable connue de l’administration, soit au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoirs, nonobstant les dispositions du code l’enregistrement relatives au renouvellement de cette notification.
Article 130:
L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de quatre (04) ans à compter du jour du paiement.
Article 131:
Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un événement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’article précédent est reporté au jour où s’est produit cet événement.
Article 132:
la prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.
Elle est également interrompue par une demande motivée, adressée par le contribuable au responsable de l’Administration fiscale de wilaya, par lettre recommandée avec avis de réception.
Chapitre V :
Impôts Indirects
Section 1 :
Action en restitution des impôts
Article 133:
L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de quatre (04) ans à compter du jour de paiement.
Article  134:
Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un événement postérieur à leur paiement, le point de  départ de la prescription prévue à l’article précèdent est reporté au jour où s’est produit cet événement.
Article 135:
Les demandes en restitution sont instruites et jugées suivant les formes propres à chaque impôt.
Article 136:
La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.
Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le redevable au directeur des impôts de wilaya compétent, par lettre recommandée avec avis de réception.
Section 2 :
Action de l’Administration :  
Article 137:
Sous réserve des dispositions particulières édictées à l’article 568 du Code des Impôts Indirects, l’action de l’administration se prescrit conformément aux règles tracées dans les articles 136 à 139 ci-dessous.
Ces dispositions s’appliquent dans le domaine des lois économiques, pour asseoir et recouvrer les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions et pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces impositions et taxes.
Article 138:
Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration est fixé à quatre (04) ans :
1)-  pour asseoir et recouvrer les impôts et taxes ;
2)-  pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces impôts et taxes.
Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation, l’assignation à fin de condamnation devant le tribunal compétent doit être donnée dans le délai d’un (01) mois à compter du jour de la clôture du procès – verbal.
Article 139:
Le délai de prescription court :
1)- Sous réserve des dispositions prévues au 2° ci-après, à compter du jour de leur exigibilité, pour asseoir et recouvrer les droits.
2)- pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces impôts et  taxes, lorsqu’elles ont été commises après la date d’exigibilité de l’impôt, à partir de la date ou ces infractions ont été commises.
Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation, l’assignation à fin de condamnation devant le tribunal compétent doit être donné dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de la clôture du procès- verbal.
Article 140:
La prescription est interrompue par :
a)- les demandes signifiées ;
b)- le paiement d’acomptes ;
c)- les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations habilitées à verbaliser
d)- les reconnaissances d’infractions signées par les contrevenants ;
e)- le dépôt d’une pétition en remise de pénalités ;
f)- tout autre acte interruptif de droit commun.
La notification du titre exécutoire visée à l’article ;  487 du Code des Impôts  Indirects interrompt également la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun.
Article 141:
Nonobstant les dérogations prévues à l’article 488 du Code des
Impôts Indirects, la prescription courant contre l’administration se trouve valablement interrompue dans les cas visés audit article,  à la date de la première présentation de la lettre recommandée ou titre exécutoire soit à la dernière adresse du redevable  connue de l’administration, soit au redevable lui même ou son fondé de pouvoir.
Article 142:
Les pénalités portées par les arrêts ou jugements se prescrivent par cinq (05) ans révolus à compter de la date de l’arrêt du jugement rendu en dernier ressort  et, à l’égard des peines prononcées par les tribunaux, à compter du jour où ils ont acquis l’autorité de la chose jugée.
Conclusion
Le délai de prescription fixé à quatre (04) ans, permettant aux services de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement des impositions, s’apprécie distinctement pour chaque catégorie d’impôts :
Les impôts Directs article 106 à 109 du C.P.F
Le droit de reprise pour la mise en recouvrement des rôles pour l’ensemble des impôts directs et taxes assimilées « droits simples et pénalités proportionnelles » court à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation.
Par exemple 
Pour les revenus de l’année 2013 imposables au titre de cette même année (même déclarés en 2014), le délai de reprise expire le 31.12.2017.
Pour les pénalités fixées à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l’année au cours de laquelle a été commise l’infraction considérée.
Pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités locales (TF. TA.) Le délai de quatre ans court à compter du 1er Janvier de l’année au cours de laquelle est établie l’imposition.
Les taxes sur le Chiffre d’affaires article 110 à 113 du C.P.F
En matière de TVA et taxes assimilées (TIC, TAP), le délai de prescription décompté en année civile court à partir du 1er Janvier de l'année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables.
A titre d'exemple :
Les services peuvent jusqu'au 31.12.2017 exercer le droit de reprise à l'égard des opérations réalisées et taxables au cours de l'année 2014
Droits de Timbre article 127 à 132 du C.P.F
L'action en reprise court à compter du jour de l'exigibilité des droits.
Exemple :
Pour les droits de timbre exigibles le 20.02.2013, le délai de prescription pour le recouvrement de ces droits expire le 20.02.2017.
Droits d'Enregistrement article 118 à 126 du C.P.F
Il y a prescription pour la demande des droits :
après un délai de quatre (04) ans, à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou autre document ou d’une déclaration qui révéleraient suffisamment l’exigibilité de ces droits sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures;
Impôts Indirects article 133 à 136 du C.P.F
L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement 
perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de quatre (04) ans à compter du jour de paiement.
Je remarque que le fisc en établissant les rôles pour une année qui viens a prescription, comme par exemple cette année 2017, il est pratiquement sur qu’ils  vont établir  les rôles en matière de TAP et TVA pour l’année 2013, alors que c’est faut, en matière de TAP, c’est logique et ce conformément, aux articles 106 à 109 du C.P.F, mais pour la TVA c’est une autre chose vu que la loi précise que le délai de prescription décompté en année civile court à partir du 1er Janvier de l'année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables, c'est-à-dire au titre de 2017, l’année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxable est  l’année 2014 et non 2013 comme pour les impôts directs, qui court à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation, c’est a 2014/2013
Alors messieurs les gestionnaires faites très attentions, vos imposition sont a revoir 
Remarque
Voila un grand problème au qu’elle l'administration fiscale doit trouver une solution pour sa gravité, car le contribuable se trouve lésé et perdant, sans que personne ne soit sanctionner, d'un coté elle oblige les gestionnaires à faire connaitre l’interprétation que l’administration fiscale fait de la loi, et  le caractère légal de l’impôt «Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi, de l'autre coté les contribuables sont doublement sanctionnes, par des gestionnaires qui ne lisent pas la réglementation et s'ils la lise, elle est appliqué de travers:
La je parle de la prescription quadriennal,
Le délai de prescription fixé à quatre (04) ans, permettant aux services de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement des impositions, s’apprécie distinctement pour chaque catégorie d’impôts :
Les impôts Directs article 106 à 109 du C.P.F
Le droit de reprise pour la mise en recouvrement des rôles pour l’ensemble des impôts directs et taxes assimilées « droits simples et pénalités proportionnelles » court à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation.
Par exemple
Pour les revenus de l’année 2013 imposables au titre de cette même année (même déclarés en 2014), le délai de reprise expire le 31.12.2017.
Pour les pénalités fixées à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l’année au cours de laquelle a été commise l’infraction considérée.
Pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités locales (TF. TA. TAP.) Le délai de quatre ans court à compter du 1er Janvier de l’année au cours de laquelle est établie l’imposition.
Les taxes sur le Chiffre d’affaires article 110 à 113 du C.P.F
En matière de TVA et taxes assimilées (TIC), le délai de prescription décompté en année civile court à partir du 1er Janvier de l'année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables.
A titre d'exemple :
Les services peuvent jusqu'au 31.12.2017 exercer le droit de reprise à l'égard des opérations réalisées et taxables au cours de l'année 2014
Cette année la prescription va toucher en matière des impôts directs
L’année 2012.
Mais pour la TVA l'année 2014.
C'est tout a fait le contraire qui va se passer, je suis sure qu’ils vont imposer les contribuables en cas d'un rôle supplémentaire au titre de 2013 à la TAP et TVA, ce qui est erroné, alors n’hésiter pas à demander réparations sur les années antérieures dans la limites des deux ans d'introduction de contentieux.
Harmonisation des délais de prescription pour la réparation de toute omission, erreur ou insuffisance d’imposition découverte à la suite d’un contrôle fiscal de quelque nature qu’il soit (Art 44 LF 2015)
Les dispositions de l’article 44 de la loi de finances pour 2015 ont apporté une modification à l’article 40 du CPF, à l’effet de substituer le membre de phrase « contrôle fiscal de quelque nature qu’il soit » à celui de « d’une vérification » car l’ancienne rédaction prévoit la réparation, avant l’expiration de la première année suivant celle de la notification de la proposition de rehaussements, des omissions, erreurs et insuffisances d’imposition découvertes à la suite d’une vérification de l’exercice venant à prescription, sans pour autant préciser la nature du contrôle opéré.
Avec cette modification, le délai de prescription est harmonisé pour tous types de contrôle, étant précisé que le délai en question commence à courir à compter de la date d’établissement de la notification des propositions de redressements, enclenchant la procédure contradictoire de redressement.
Article 40 CPF 2016
Toute omission, erreur ou insuffisance d’imposition découverte à la suite d’un contrôle fiscal de quelque nature qu’il soit, peut sans préjudice du délai fixé à l’article 39 ci-dessus, être réparée avant l’expiration de la première année qui suit celle de la notification de la proposition de rehaussement pour l’exercice venant à prescription.
Article 40 CPF 204
Toute omission, erreur ou insuffisance d’imposition découverte à la suite d’une vérification, peut, sans préjudice du délai fixé à l’article 39 ci-dessus être réparée jusqu'à l’expiration de la première année qui suit celle de la notification de la proposition de rehaussement pour l’exercice venant à prescription.
DROIT DE REPRISE (SANS CHANGEMENT)
Chapitre I :
Délai Général
Article 39
Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration sauf cas de manœuvres frauduleuses, est fixé à quatre (04) ans, pour :
- asseoir et recouvrer les impôts et taxes ;
- pour procéder aux contrôles ;
- pour réprimer les infractions aux lois et règlements à caractère fiscal.
Nouveauté
Cette mesure qui été réservée au service de contrôle fiscale, a été étendue aux services de l’assiette, qui exerce un droit de contrôle formel et de contrôle sur pièces, à l’effet de réparée jusqu'à l’expiration de la première année qui suit celle de la notification de la proposition de rehaussement pour l’exercice venant à prescription.
C’est à dir au titre de l’année 2012 qui arrive à prescription en matière d’impôts directs, l’envoi de C4 avant le 31 /12/2016, laisse le choix au service d’établir le rôle avant le 01/01/2017 (31/12/2016).
Mais en matières de la TAP et TVA, titre de l’année 2013 qui arrive à prescription, l’envoi de C4 avant le 31 /12/2016, laisse le choix au service d’établir le rôle avant le 01/01/2017 (31/12/2016).
Cette différence vient de la lecture des articles 106 et 111 du CPF.  
Impôts directs
Pour l’assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité court à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation, c'est-à-dire 1er Janvier de l’année au titre de laquelle est établie l’imposition.
Taxes sur le chiffre d'affaires
Le délai de prescription décompté en année civile court à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables.
Et ce n’est pas la même chose, le délai de prescription diffère entre impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires.
En cas de manœuvre frauduleuse se délais et prorogé de 2 ans conformément à l’article 106-1 dernier paragraphe ;
 Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (2) ans, dès lors que l’administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre.
Assise juridique
 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
 
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction des Recherches et Vérifications
Sous Direction des Normes et Procédures
 
N°892/MF/DGI/DRV/SDNP/B2
                                                                                                Alger, le 26 juillet 2000
 
 
 
Note
A
Monsieur le Directeur des Impôts
de la Wilaya de NAAMA
 
 
Objet : Interruption de la prescription - Difficultés d’interprétation.
Référence : Votre correspondance N ° 17/DIwN/SDOFR/2000 du 10 mars 2000.
 
Par correspondance visée en référence, vous faites état des difficultés d’interprétation des dispositions combinées des Articles 327-3 du CID et 155 du CTCA auxquelles vos services se trouvent confrontés.
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître que l’Article 327 du CID prévoit les dispositions régissant la prescription en matière d’Impôts Directs.
Aussi, il est précisé notamment que l’Administration centrale peut réparer les omissions ou insuffisances constatées à l’issue de la vérification de comptabilité dans l’année qui suit l’exercice de transmission de la proposition de redressements.
S’agissant des taxes sur le chiffre d’affaires, il est prévu des dispositions particulières en matière de prescription aussi bien en ce qui concerne l’assiette que le recouvrement issus des vérifications de comptabilité (article 155 du CTCA).
C’est ainsi que l’envoi de la notification initiale interrompe la prescription quadriennale et ouvre droit à un nouveau délai de quatre (04) année au profit de l’Administration Fiscale pour procéder à la notification du titre de perception (rôle de régularisation).
 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
 
Ministère des Finances                      
Direction Générale des Impôts
Direction des Recherches et Vérifications
Sous Direction des Normes et Procédures
N° 07 /MF/DGI/DRV/SDNP/B1/RA/2002
                                                                                                      Alger, le 2002
 
 
 
Note
A
Monsieur le Directeur du Contentieux
 
 
Objet : Computation du délai de prescription.
 
J’ai l’honneur de vous faire connaître que les services chargés du contrôle rencontrent des difficultés quant à l’application des termes de la note N°3484/MF/DGI/DOF/SDOF/B1 du
19.08.2000 traitants des modalités de computation du délai de prescription applicable en matière des impôts directs et de TVA dont les contribuables, fortement soutenus par leurs conseillers fiscaux réclament la remise en cause des régularisations antérieures et également des redressements en cours d’émission par les Directions des Impôts de Wilaya et les Services des Recherches et Vérifications.
Dès lors, afin de préserver les intérêts du trésor , et en attendant d’unifier les règles régissant la prescription en matière de vérification de comptabilité en aménageant en conséquence les dispositions légales concernées , il est suggéré de compléter la note citée ci-dessus et de proroger la prescription en matière de TVA en se basant sur l’article 154 du code des TCA qui prescrit qu’ « en cas de manœuvre commise par un redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l’exigibilité des droits ou toute autre infraction , la prescription ne court qu’à compter du jour où les agents de l’administration ont été mis en mesure de constater l’exigibilité des droits ou les infractions ».
Par conséquent, je vous prie de bien vouloir me faire connaitre votre avis sur la présente interprétation afin d’informer les services qui demeurent en attente pour la notification de l’année 1998.
 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
 
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction des Recherches et Vérifications
Sous Direction des Normes et Procédures
N° 418 /MF/DGI/DRV/SD.NPB1/RA/2003
                                                                                                            Alger, le 17 mars 2003
 
 
 
Note
A
Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
Messieurs les Chefs de Services des Recherches et Vérifications
En communication à:
Messieurs les Directeurs Régionaux des impôts
 
 
Objet : Prescription en matière de vérification de comptabilité.
Référence : Note N° 3984/MF/DGI/DOF/SDOF/B1 du 19.08.2000.
 
L’attention de l’administration centrale a été attirée sur les difficultés rencontrées par les services chargés du contrôle quant à la computation du délai de prescription en matière de vérification de comptabilité plus particulièrement en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Les instructions contenues dans la note citée en référence n’ayant pas permis une clarification suffisante de cet aspect important lié au contrôle, il a été décidé, après concertation avec la Direction des Opérations Fiscales, de vous apporter les précisions complémentaires contenues dans la présente.
Il y a lieu de vous rappeler à cet effet les dispositions de l’article 154/Alinéa 2 du code de la TVA qui proroge la prescription au-delà du délai de 04 années lorsqu’il est constaté tout manquement ayant pour conséquence d’éluder l’exigibilité de l’impôt ou toute autre infraction.
« Article 154du codes des TCA » :
Toutefois en cas de manœuvre commise par un redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l’exigibilité des droites ou toute autres infractions, la prescription ne court qu’à compter du jour ou les agents de l’administration ont été mis en mesure de constater l’exigibilité des droits ou les infractions.
De ce qui précède lorsqu’il est relevé les manquements ci-après, il convient de retenir les mêmes délais de prescription aussi bien en matière d’impôts directs qu’en de TCA :
- Non-respect des obligations déclaratives (déclarations G50- déclaration annuelle…) ;
- Rejet de comptabilité et taxation d’office ;
- Manœuvres frauduleuses ;
- Ventes et achats non comptabilisés
- Comptabilisation de factures fictives ;
-Déduction à tort ;
- Chiffre d’affaires et recettes professionnelles minorées ;
- Non- présentation de factures de ventes ou d’achat dans une proportion pouvant remettre en causes les bases déclarées ;
- Détournement d’avantages fiscaux achats en franchise TVA.
Dès lors, il convient d’informer les services chargés du contrôle des termes de la présente et de les inviter à en faire une stricte application.
 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
 
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction des Opérations Fiscales
Sous Direction des Opérations Fiscales
 
N°148 /MF/DGI/DOF/SDOF/B1
                                                                                                     Alger, le 24 janvier 2000
 
 
Note
A
Monsieur Le Directeur des Impôts d’El HARRACH
 
Objet : Prorogation de durée de la prescription Fraude Fiscale. `
Référence : V/C N°l543/DIEH/SDCF/BRIF du 06 novembre 1999.
Par correspondance citée en référence, vous posez la question de connaître d’une part la procédure à suivre pour un rappel de droits relatif à un exercice atteint par la prescription de droit commun et l’assujettissement à la TVA des détaillants ayant effectué des ventes destinées à un commerçant d’autre part.
A ce titre, vous précisez que le contribuable qui a procédé au cours de l`année 1994 à des ventes destinées à la compagnie Air Algérie d’un montant supérieur à 10.000.000 Dinars est suivi au régime du forfait.
En réponse, j`ai l’honneur de porter à votre connaissance que le délai de prescription ne peut être prorogé de deux ans que lorsque l’Administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engage une action judiciaire à son encontre stipulé à l’article 326-1° du ClD.
Dans le cas soulevé dans votre correspondance, il apparait que non seulement le délai de reprise reconnu à l’Administration se trouve forclos mais en plus s’agissant d’un contribuable suivi au régime du forfait, il est expressément stipulé à l’article 15-8e et 9e du CID que la dénonciation du forfait par l`Administration ne peut avoir lieu que durant les trois (03) premiers mois de la deuxième année qui suit la période forfaitaire biennale.
Par ailleurs, lorsque les bases ont été fixées au vu de renseignements inexacts, le forfait devient caduc et il est procédé à l’évaluation d`autres bases mais dans la limite du délai de prescription.
Concernant le cas de l`espèce, objet de votre correspondance, il convient de vous rappeler que le recoupement n’est parvenu à l’inspection« d’El HARRACH 5 juillet » que le 08
mars 1999 bien qu’il ait été établi par le service émetteur (Alger Centre) le 03 novembre 1997.
L’exercice au titre duquel ont été effectuées les ventes d’un montant de 11.058.251 Dinars
(1994) étant prescrit et les dispositions des articles 326-1 et 153-2 respectivement des CID et des TCA ne peuvent être valablement mises en oeuvre.
En effet, la prescription sexennale n’est opposable aux tiers que dans la mesure où la procédure de la constatation, des manœuvres frauduleuses et l’établissement du rôle de régularisation sont enclenchés avant l’atteinte par la prescription quadriennale même si la durée restant à courir pour celle-ci se trouve inférieure aux délais prévus par la législation fiscale quant à la notification et la réponse du contribuable
Aussi, afin d’éviter un contentieux inutile, il y a lieu de surseoir à la poursuite de ce contribuable au titre de cet exercice et de faire suivre la gestion des dossiers fiscaux avec le maximum de sérieux et d’attention.
Cette situation dénote, pour le moins, du manque de rigueur dans la circulation de l’information fiscale qui nuit énormément aux intérêts du trésor.
De plus, la tâche de suivi et d’animation confiée à la SDOF ne semble pas avoir été accomplie convenablement.
Par ailleurs, les services d’assiette ne se soucient guère de la situation des contribuables qu’ils exercent.
Ces derniers, préférant le plus souvent s’installer dans le régime du forfait qui profère un sentiment de sécurité vis a vis de l`Administration.
Enfin, s’agissant du second point soulevé, la question emporte une réponse affirmative.
En effet, considérant les articles 5 et 22... (TCA et CID), les opérations réalisées par ledit contribuable sont réputées faites dans des conditions de gros passibles de ce fait de la TVA et ce même en l’absence de facturation.
Le contribuable perdrait cependant le droit à déduction.
 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
 
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction des Opérations Fiscales
Sous Direction des Opérations Fiscales
 
N°3984 /MF/DGI/DOF/SDOF/B1
                                                                                                               Alger, le 19 août 2000
 
 
 
 
Note
A
Monsieur le Directeur Régional Des Impôts
De La Wilaya de CHLEF
 
Objet : Régularisations fiscales ; délais de prescription
Référence : V/E N°139/DRI/CH/SDOF/2000.
 
Par correspondance rappelée en référence, vous demandez à connaître si les dispositions de l’article 154 du CTCA, peuvent être élargies à tous les droits payables au comptant ou par voie de retenue à la source (déclaration G.50).
En réponse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le délai de prescription fixé
à quatre (04) ans, permettant aux services de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement des impositions, s’apprécie distinctement pour chaque catégorie d’impôts :
Les impôts Directs (CIDTA art. 326-1° - 327) :
Le droit de reprise pour la mise en recouvrement des rôles pour l’ensemble des impôts directs et taxes assimilées « droits simples et pénalités proportionnelles » court à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation.
Par exemple :
Pour les revenus de l’année 2000 imposables au titre de cette même année (même déclarés en 2001), le délai de reprise expire le 31.12.2004.
Pour les pénalités fixées à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l’année au cours de laquelle a été commise l’infraction considérée.
Pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités locales (TF. TA.) le délai de quatre ans court à compter du 1er Janvier de l’année au cours de laquelle est établie l’imposition.
Les taxes sur le Chiffre d’affaires (CTCA art .154) :
En matière de TVA et taxes assimilées (TIC, TSA) le délai court à partir du 1er Janvier de l'année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables.
A titre d'exemple :
Les services peuvent jusqu'au 31.12.2003 exercer le droit de reprise à l'égard des opérations réalisées et taxables au cours de l'année 2000
Droits de Timbre : (CT. Art 27-27) :
L'action en reprise court à compter du jour de l'exigibilité des droits.
Exemple :
Pour les droits de timbre exigibles le 20.02.2000, le délai de prescription pour le recouvrement de ces droits expire le 20.02.2004.
Droits d'Enregistrement (CE. Art. 197-198) :
La prescription de l'action en reprise court à compter du jour de l'enregistrement d'un acte ou autres documents ou de la déclaration.
Synthèse
Impôts directs
Le point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1er Janvier de l’année au titre de laquelle est établie l’imposition.
A titre d'exemple :
Pour les revenus de l’année 2012 imposables au titre de cette même année (même déclarés en 2013), le délai de reprise expire le 31.12.2016.
Taxes sur le chiffre d'affaires
Le délai de prescription décompté en année civile court à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables.
A titre d'exemple :
Les services peuvent jusqu'au 31.12.2016 exercer le droit de reprise à l'égard des opérations réalisées et taxables au cours de l'année 2013
Droits de Timbre : (CT. Art 27-27) :
L'action en reprise court à compter du jour de l'exigibilité des droits.
A titre d'exemple :
Pour les droits de timbre exigibles le 20.02.2012, le délai de prescription pour le recouvrement de ces droits expire le 20.02.2016.
Vous vous posez la question ou est la différence ?  
Nous sommes en 2016, vous avez reçu une notification de redressement C 4, pour une régularisation en matière de TAP, TVA, IRG D et IBS au titre de l’année 2012 qui arrive à prescription.
Toutes les notifications des services extérieurs sont rédigées de la même manière, taxation à la TAP, TVA et IRG ou IBS.
Cette manière de faire est erronée et vicier.
Exemple  
Un contribuable, personne morale à reçu une notification C 4 rédigé comme suit :  
Année 2012
Chiffre d’affaires reconnu = 45 000 000.00
Chiffre d’affaires déclaré  = 38 000 000.00
Différence                         =  7 000 000.00
Base IBS = 7 000 000.00 X 20 % = 1 400 000.00
Base IRG distribution =
TAP
Base = 7 000 000.00 X 2 %         = 140 000.00
Pénalité = 140 000.00 X 15 %     =  21 000.00
TVA
Base = 7 000 000.00 X 17%        = 1 190 000.00
Pénalité = 1 190 000.00 X 25 %  =    297 500.00
IBS
Base = 1 400 000.00 X 25 %      = 350 000.00
Pénalité = 350 000.00 X 25 %    =   87 500.00
IRG distribution   
Base =  1 050 000.00 X 10 %     = 105 000.00
Pénalité = 105 000.00 X 25 %   =    62 250.00
En générale et à 100 % des cas, c’est ce que rédige les services extérieur, je dirai que cela est valable, s’il y’a un dépôt de plainte, à contrario les services font rédiger leurs notification sans tenir compte de la prescription qui varie d’un impôt et taxe à un autre =.
Constat     
En matière d’IBS et de l’IRG, correct et ce conformément à :
Le point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1er Janvier de l’année au titre de laquelle est établie l’imposition.
A titre d'exemple :
Pour les revenus de l’année 2012 imposables au titre de cette même année l’imposition et la déclaration est faite en 2013, la on parle d’exercice 2013/2012, le délai de reprise expire le 31.12.2016.
En matière de TVA, ce n’est correct et ce conformément à :
En matière de TVA et taxes assimilées (TIC, TAP) le délai court à partir du 1er Janvier de l'année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables.
A titre d'exemple :
Les services peuvent jusqu'au 31.12.2016 exercer le droit de reprise à l'égard des opérations réalisées et taxables au cours de l'année 2013
S’agissant des droits au comptant déclarer sur G n°50, les services extérieurs ne peuvent émettre des rôles de régularisation au titre de 2012 en 2016 de moment qu’il y’a prescription.
Autrement   
Imaginez un contribuable qui a acquis un matériel le 15/01/2012 et qu’il a céder ce matériel le 24/02/2016
Aurait il a reversé la TVA ?, eh bain non car les 5 ans son consommés, alors pour rappeler une TVA sur rehaussement idem il y’a prescription.
La on parle d’un Abu de pouvoir.   
En matière de TAP idem ce n’est pas correct
Malgré quelle s’agit d’une taxe qui fait partie des impôts directs, on ne pourrait dire que le point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1er Janvier de l’année au titre de laquelle est établie l’imposition, car il s’agit d’un droit au comptant réglé sur G n°50, donc on dit comme en matière de TVA et taxes assimilées (TIC, TAP) le délai court à partir du 1er Janvier de l'année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables.
Autrement
Imaginez un contribuable qui relève d’un des régimes privilégiés, entrée en exploitation 02/01/2012, l’exonération de la TAP est décomptée  de date en date, nous savons qu’il est exonéré pour trois ans
De 02/01/2012 au 02/01/2014 3 ans.
Et de 02/01/2015 au 02/01/2016 quatre ans,
C’est pour cette raison que la TVA et la TAP qui sont des droits au comptant le délai de leurs prescriptions court à partir du 1er Janvier de l'année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables, il se trouve que pour 2016. Le 1 er janvier 2013 est l’année à partir de laquelle sont réalisés les opérations taxables à régularisées et non le 1 er janvier 2012.
Alors faites attention au C 4 que vous recevez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Commentaires
M
Un jugement peut surseoir la prescription en matière de fiscalité
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LA FISCALISATION
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