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LA FISCALISATION
11 mai 2017

IRG REVENU FONCIER

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRES
Ministère des finances 
Direction générale des impôts
Direction de la législation 
Et la réglementation fiscale
Note 144/MF/DGI/ DLRF/DS1/2014 
ALGER, le 18/02/2014
A
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES GRANDES ENTREPRISES
MESSIEURS LES DIRECTEURS RÉGIONAUX 
EN COMMUNICATION A MESDAMES ET MESSIEURS
- LES DIRECTEURS DES IMPÔTS DE WILAYA
- LES  CHEFS DES CENTRES DES IMPÔTS

Objet ; Imposition des loyers
Référence : - Article 42 du CIDTA
                 - Article 41 de la loi de finance complémentaire pour 2009

La  présente note a pour objet d’apporter des précisions relatives au régime fiscal applicable à l’opération de location d’immeubles à usage professionnel et à usage d’habitation.
Aux termes de la législation fiscale en vigueur, lorsque l’immeuble est donné en location à titre personnel et l’opération est faite à titre civile, l’imposition des loyers y afférents s’effectues comme suit :
- la location à usage professionnel est soumise au taux de 15 % 
- la location à usage d’habitation (immeubles collectif) est soumise au taux de 7 % (LF 2017)
- la location à usage d’habitation (immeubles individuels) est soumise au taux de 15 % (LF 2017)
Toute fois si la superficie des logements loués ne dépasse pas 80 m², les montants des loyers sont exonérés de l’IRG.(Abrogé LF 2017)
Il vous est précisé, néanmoins, qu’une location est considérée comme à usage professionnel lorsqu’elle est faite à des commerçants (les sociétés), même si le local est à usage d’habitation.
Je vous signale dans ce cadre que la location en meublé n-influent pas sur la nature civile de la location
Par ailleurs, dans le cas ou les biens loués appartiennent à une société ou sont mis en location par une personne ayant la qualité de « loueur », le régime d’imposition des loyers y afférent et celui de droit commun à savoir l’imposition à l’IBS ou l’IRG, à la TAP et à la TVA.
Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente, veuillez à son application et me rendre destinataire des difficultés éventuelles rencontrés lors de son application. 

Suite à cette note, j'ai eu une discutions avec Un chef d'inspection, le mois d'avril 2014
Lui avons rédigé ce qui suit:
1)-Immeuble donné en location à titre personnel et l’opération est à titre civil
1)- Les revenus provenant de la location d’immeubles ou de fraction d’immeubles bâtis, de tous locaux commerciaux ou industriels (non munis de leurs matériels), (lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale), ainsi que ceux provenant d’un contrat de prêt à usage, sont compris, pour la détermination du revenu global servant de base à l’impôt sur :
Le revenu global, dans la catégorie des revenus fonciers.
La base d’imposition à retenir pour le contrat de prêt à usage est constituée par la valeur locative telle que déterminée par référence au marché local ou selon les critères fixés par voie réglementaire.
Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus provenant de la location des propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains agricoles.
i)- à usage d’habitation
Les revenus provenant de la location à titre civil de biens immeubles à usage d’habitation sont soumis à l’impôt sur le revenu global au taux de 7%, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, sans application d’abattement. 
Les locations au profit d’étudiants sont exonérées de l’impôt sur le revenu global susmentionné.
Exemple
Un contribuable a loué, durant l'année 2014, son appartement pour usage d'habitation à un particulier pour un montant annuel de 1 080.000.00, soit 90.000.00 le mois.
Montant des loyers bruts annuels: 1 080 000.00.
IRG dû 1 080 000.00 X 7%  = 75 600.00 
ii)- à usage commercial ou professionnel.
Ce taux est de 15% libératoire d’impôt et sans application d’abattement pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel.
Exemple 
Un contribuable a loué un local professionnel pour un montant annuel brut de 1 080.000.00, soit 90.000.00 le mois. 
Montant des loyers bruts annuels: 1 080.000.00. 
IRG dû 1 080.000.00 x 15% = 162 000.00 
iii)- délais de paiement
Le montant de l’impôt dû est acquitté auprès de la recette des impôts du lieu de situation du bien dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de perception du loyer.
2)- Location logements collectifs dont la superficie ne dépasse pas 80 mètres carrés
Objet : A/S Contrôle des revenus provenant de la location de logements collectifs dont la superficie ne dépasse pas 80 mètres carrés et sont exemption  de l’impôt sur le revenu global
Référence : -Article 41 LFC du 2009,
                   - Article 258 du CIDTA
Monsieur le chef d’inspection,
Dans le cadre du suivi de la correcte application de l’article 41 LFC 2009, portant modalités de contrôle des revenus déclares a l’occasion des opérations de location des immeubles à usage d’habitation dans le cadre de l’article 41 LFC du 2009.
Ainsi, j’ai l’honneur de vous informer que la base de 80 m² à retenir pour l’exonération à l’impôt sur le revenu global, doit être faite conformément à dispositions de l’article  258 du CIDTA, qui précise que : 
La superficie des propriétés bâties individuelles est déterminée par les parois extérieures de ces propriétés.
Cette superficie est constituée par la somme des différentes surfaces- planché, hors œuvre.
Pour les immeubles collectifs, la superficie imposable est la superficie utile.
Est notamment comprise dans la superficie utile celle des pièces, couloirs intérieurs, balcons et loggias, augmentée le cas échéant, de la quote-part des parties communes à la charge de la copropriété.
Donc, si le contrat mentionne la location d’une habitions pour une superficie  de 80 m², qui doit être obligatoirement augmenté de la quote-part des parties communes à la charge de la copropriété, celui-ci est soumis a l’impôt sur le revenu global, catégorie revenu foncier  et ce même s’il y a une augmentation de 1m²(80m² + 1m²).
Il convient de bien lire la désignation du bien donné en location avant d’annoncer son assujettissement ou non à l’IRG/revenus foncier. 
Je vous prie de croire, Monsieur le chef d’inspection, en l’assurance de ma considération distinguée.
3)- location à usage professionnel
Il est précisé néanmoins, qu’une location est considérée à usage professionnel lorsqu’elle est faite à des commerçants (les sociétés), même si le local est à usage d’habitation. 
i)- pour le bailleur
Le loyer est soumis à l’IRG revenu foncier au taux de 15%
ii)- pour la société
Le montant de la location est soumis à l’IRG catégorie des salaires suivant barème mensualisé, il s’agit d’un avantage en nature. 
Exemple
Un contribuable a loué, durant l'année 2014, son appartement pour usage d'habitation à une SARL pour un montant annuel de 1 080.000.00, soit 90.000.00 le mois.
Montant des loyers bruts annuels: 1 080 000.00.
IRG dû 1 080 000.00 X 15% = 162 000.00 (caractère professionnel faite a des commerçants, sociétés etc.) 
La SARL réglerait l’IRG dans la catégorie des salaires suivant barème sur le montant 
90 000.00. (Avantage en nature)
Droit  = 90 000.00 (barème) = 20 500.00 
Année = 20 500.00 X 12 = 246 000.00
4)- biens loués appartiennent à une société ou sont mis en location par une personne ayant la qualité de « loueur ».
D’après la note dans le cas ou les biens loués appartiennent à une société ou sont mis en location par une personne ayant la qualité de loueur, le régime d’imposition des loyers y afférant est celui de droit commun, à savoir l’imposition à l’IBS ou l’IRG/P, à la TAP, et à la TVA.
Deux hypothèses :
A)- bien inscrit à l’actif 
Ceux qui disent qu’il s’agit d’un produit extraordinaire donc soumis à l’IBS, car elle n’a pas la qualité de loueur.
Ceux qui disent que ce loyer relève de régime du droit commun, c'est-à-dire imposable à la TAP, TVA et IBS ou IRG/commerce. 
Remarque
La location d’immeubles nus réputés commerciales (au sens du droit fiscal). 
Une location d’immeuble peut être considéré comme commerciale.
Sont exclus de l’exonération afférente aux locations d’immeubles nus l’ensemble des opérations réputées commerciales au sens du droit fiscal.
Une location est qualifiée de commerciale en droit fiscal lorsqu’elle relève de l’un des trois cas de figue suivants :
- Les locations d’immeubles nus qui constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre sous une autre forme l’exploitation d’un actif commercial. 
Cela découle d’une ancienne note.
Son application est exceptionnelle et ne se rencontre que dans les hypothèses d’abus de droit. 
L’abus de droit est un fondement particulier qui permet de réprimer des fraudes fiscales.
- Les locations qui constituent pour le bailleur un moyen d’accroitre ses débouchés. 
Ces locations correspondent notamment aux locations portant sur des locaux nus dans une galerie commerciale.
Dans cette hypothèse, les locataires bénéficient de l’apport de clientèle découlant de la proximité du bailleur.
En raison de cette proximité, leurs loyers sont plus élevés que ceux afférent à des locaux commerciaux ordinaires.
Parallèlement, le bailleur bénéficie en retour d’un apport de clientèle de la part de ses locataires si bien que l’ensemble commercial intégré ainsi crée, lui permet d’accroitre ses débouchés.
- Ce sont les locations consenties par un bailleur qui participe au résultat de l’entreprise exploité par le locataire.
Ce cas de figure correspond à l’hypothèse dans laquelle le bailleur est associé aux profits ou aux aléas de la gestion commerciale du locataire.
Et ce notamment en raison des modes de détermination des loyers.
Le bail commercial : 
Le bailleur met à disposition du preneur dans lequel il doit exercer son activité commerciale. En contrepartie, il paie un loyer, soit fixe, soit qui dépend des résultats de l’entreprise notamment par le biais d’une clause qui indexe en partie les loyers sur les recettes générées : la clause recette.
Dès lors qu’on insère une clause recette dans un bail commercial, ce bail constituera un acte de commerce qui sera soumis à la TVA.
Conclusion
Un bien loué appartenant à une société relève de droit commun car au sens de CTCA :
- Les locations d’immeubles nus qui constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre sous une autre forme l’exploitation d’un actif commercial. 
Donc il s’agit d’une prestation, si elle est imposable à la TVA elle est aussi imposable à la TAP et de surcroît à l’IBS ou IRG/professionnel 
Exemple
Une société a loué un local professionnel inscrit à l’actif de celle-ci pour un montant annuel brut de 1 080.000.00, soit 90.000.00 le mois. 
Soumis au droit commun le résultat sera  :
1 080 000 X 19% (TAP + TVA) = 205 000.00
IBS en cas de bénéfice X 23% = 1 080 000.00 – 21 600.00 (TAP) = 1 058 400.00 X 23% = 248 400.00
Distribution = 10% = 78 322.00
Total dus = 205 000.00 + 248 400.00 + 83 160.00 = 536 560.00 
C’est à dire sa représente 536 560/1 080 000.00 = 49.68 % de montant de loyer. ????????!
5)- Ayant la qualité de loueur  
Dans ce cas le régime d’imposition des loyers y afférant est celui de droit commun, à savoir l’imposition à l’IBS ou l’IRG/P, à la TAP, et à la TVA.
II)- Datte d’entré en vigueur de cette note
Cette note pour les locations à usage professionnels traité dans le paragraphe 3 si dessus entre en vigueur à la date de 18/02/2014, donc sans effet  rétrospective pour les motifs ci après :
i)- Les gestionnaires et les agents des services d’assiettes ignorées l’application de l’article 42 de CIDTA, et pourtant il est mis en application à compter de janvier 1992, et sur la base des dires de employés de cette administration que les contribuables réglés 7% ou lieu de 15% pour ces cas de figures, pour les contrats antérieures à cette date ils ne doivent en aucun cas  faires l’objet de régularisations, la faute incombe à l’administration.
ii)- Cette note fais référence à
a)- l’article 42 du CIDTA qui est rédigé comme suit :
Modifié par les articles 2 de la loi finances 2002, 7 de la loi de finances pour 2003, 3 de la loi de finances 2005 et 3 de la loi de finances pour 2012.( pour les taux applicables) 
1)- Les revenus provenant de la location d’immeubles ou de fraction d’immeubles bâtis, de tous locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matériels, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale, ainsi que ceux provenant d’un contrat de prêt à usage, sont compris, pour la détermination du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des revenus fonciers.
La base d’imposition à retenir pour le contrat de prêt à usage est constituée par la valeur locative telle que déterminée par référence au marché local ou selon les critères fixés par voie réglementaire.
2)- Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus provenant de la location des propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains agricoles.
3)- Les revenus provenant de la location à titre civil de biens immeubles à usage d’habitation sont soumis à l’impôt sur le revenu global au taux de 7%, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, sans application d’abattement. 
Les locations au profit d’étudiants sont exonérées de l’impôt sur le revenu global susmentionné.
Ce taux est de 15% libératoire d’impôt et sans application d’abattement pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel.
Le montant de l’impôt dû est acquitté auprès de la recette des impôts du lieu de situation du bien dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de perception du loyer, par déclaration G n°51.
A défaut du terme convenu dans le contrat, l’impôt sur le loyer est exigible le premier jour de chaque mois. 
Cette disposition est applicable même si l’exploitant ou l’occupant des lieux ne s’acquitte pas de loyer.
Sous réserve des dispositions précédentes, l’impôt sur les loyers perçus d’avance est exigible dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur encaissement.
En cas d’une résiliation anticipée du contrat, le bailleur peut demander le remboursement de l’impôt afférent à la période restant à courir sous condition de justification du remboursement au locataire du montant du loyer encaissé de la période non échue. 
b)- à l’article 41 de la loi de finance complémentaire pour 2009 qui est rédigé comme suit :
Les revenus provenant de la location de logements collectifs dont la superficie ne dépasse pas 80 mètres carrés, sont exonérés de l’impôt sur le revenu global.
A l’mage de cette note qui ne fait pas référence à une note ou une circulaire d’application antérieure celle-ci entre en vigueur à compter de la date de sa parution, et sans effet rétroactive. 

Le dit chef d'inspection à établi 5 rôles avec effet rétroactif (2011.2012 et 2013)
Le premier recoure, de l'un des contribuables à été rejeté par le chef d'inspection et suivi par le directeur, alors nous avons rédigé un courrier à DOF au niveau de ministère, accompagné de l'explication ci dessus, la DOF a émet un avis favorable pour la non rétroactivité de la dite note, instruction donnée pour le dégrèvement total de rôle.
Les trois autres, resté en instance, nous avons introduit des lettres de rappelles accompagnés de la copie de dégrèvement ordonné au premier requérant.
Aujourd'hui, le 11/05/2017 c'est à dire après 3 ans, ils ont reçus leurs dégrèvement.   

La leçon ce chef d'inspection a transgresser une loi, malgré notre explication et la preuve irréfutable que la dite note n'a pas d'effet rétroactif, m'a dit textuellement ""ma touariliche khadamti""", tout le mal est la !!!!!!!!!!!!!!!!!!! je vous laisse conclure !!!!!

Pour nous, nous avons gagné une bétail, le reste est a venir.

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