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LA FISCALISATION
12 mai 2017

Les pénalités

Les pénalités
Les pénalités fiscales comprennent les pénalités d'assiette ou majorations, les pénalités de recouvrement ou intérêts moratoires, les astreintes, les amendes administratives et les sanctions pénales
1)- Définitions
Les pénalités dans l'administration sont définit comme de sanction pécuniaire infligée par les services fiscaux.
1)- pénalités d'assiette :
Les pénalités qui sanctionnent le défaut des déclarations au regard des délais légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses;
2)- pénalités de recouvrement :
Celles qui sanctionnent le retard dans le paiement des impôts et autres droits dus;
3)- amendes administratives:
Les sanctions qui répriment le non-respect des formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou de toute autre personne, tendant à faire perdre au Trésor public les droits dus, soit par le contribuable ou le redevable légal, soit par les tiers;
4)- astreinte :
Une sanction pécuniaire frappant les personnes mises en demeure par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge pour n'avoir pas donné suite, dans le délai, à une demande de renseignement de l'Administration des impôts dans le cadre du droit de communication;
5)- récidive :
Le fait de commettre une même infraction déjà sanctionnée, dans un délai de deux ans ou de 6 mois en ce qui concerne respectivement les impôts annuels et les autres impôts.
2)- Base de calculs des pénalités
Les bases des pénalités qui doivent frapper les contribuables quine se sont pas conformés aux prescrits de la loi.
1)- Les pénalités d'assiette sont assises sur le montant de l'impôt dû, éludé, reconstitué ou fixé forfaitairement par la loi ou en vertu de la loi.
2)- Les pénalités de recouvrement ont pour base de calcul le montant des droits et des pénalités d'assiette pour lesquels le paiement n'est pas intervenu dans le délai légal.
3)- Les amendes administratives sont fixées forfaitairement par la loi ou en vertu de la loi.
4)- Les astreintes sont de montants forfaitaires fixés par la loi ou en vertu de la loi par jour de retard à compter de la date du constat de refus jusqu'au jour où les informations demandées seront communiquées.
3)- Analyse des pénalités
Les pénalités d'assiette
I)- Article 192 du CIDTA
Absence et retard de déclaration
I)- Le contribuable qui n’a pas produit la déclaration annuelle, selon le cas, soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les bénéfices des sociétés est imposé d’office et sa cotisation est majorée de 25 %.
Cette majoration est ramenée à 10% ou 20% dans les conditions fixées par l’article 322.
Si la déclaration n’est pas parvenue à l’administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception d’avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 35 % est applicable. 
Exemple
Mr MEDANI à déposé les 12 G n° 50 relative à l’année 2015, chiffre d’affaires 5 000 000, de moment qu’il a opté au régime du réel, mais n’a pas procéder au dépôt de bilan et pièce annexes.
Dans ce cas le service lui adresse une lettre de mise en demeure pour produire son bilan,
1) – bilan non produit
Dans cette hypothèse il y’a taxation d’office plus la majoration de 25 %
a)- taxation d’office
Le service procède à la détermination de bénéfice suivant les  G n°50 comme suit :
Chiffre d’affaires = 5 000 000.00
Bénéfice = 5 000 000.00 X 50% (les professions libérale marges comprises entre 40% à 60%) =  2 500 000.00
Droits suivant barème = 743 000.00
b)- majoration de 25%
Droit = 743 000.00
Pénalité = 743 000.00 X 25% = 185 750.00
c)- total à payer
743 000.00 +  185 7550 =  928 750.00
2)- bilan déposé entre le 1 mai et 30 mai
Le bilan déposé application de 10% sur  les droits de bénéfice déclaré.
3)- bilan déposé entre le 1 juin et le 30 juin
Le bilan déposé application de 20% sur  les droits de bénéfice déclaré.
4)- bilan déposé au delà de 1 juillet
Le bilan déposé application de 25% sur  les droits de bénéfice déclaré.
II)- Le contribuable qui n’a pas fourni dans les délais prescrits ou à l’appui de sa déclaration, les documents et renseignements dont la production est exigée par les articles 152, 153 et 180 du code des impôts directs et taxes assimilées est passible d’une amende fiscale de 1.000 DA autant de fois qu’il est relevé d’omission ou d’inexactitude dans les documents produits.
Dans le cas où les documents en cause n’ont pas été fournis dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure adressée à l’intéressé par pli recommandé avec avis de réception, il est procédé à une taxation d’office et le montant des droits est majoré de 25%.
Les déclarations spéciales prévues aux articles 18, 28, 44, 53 et 59 ainsi que leurs documents annexes, qui servent au contrôle du revenu dégagé par la déclaration de l’impôt sur le revenu global sont assimilées, pour l’application des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, à des pièces justificatives.
Les dispositions du présent article sont applicables à l’impôt forfaitaire unique. 
Remarque
Déclarations concernés par l'application de 1.000.00 autant de fois qu’il est relevé d’omission ou d’inexactitude dans les documents produits. 
G 1, G 4, G 11, G 12, G 13, G 16, État des client , État des salaires , Bilan et pièces annexes (actif ,passif , TCR , état des stocks etc ...............)
Le G 4 par exemple sur lequel doit figurer : 
raison sociale 
Activité
Adresse
Article 
Identifiant 
Code activité
Numéro de registre de commerce 
Numéro de téléphone 
Nom prénom ou raison sociale de comptable, adresse ,article, identifiant de celui ci 
Une omission ou inexactitude de l'un de ces éléments est passible de 1.000.00
3)- Le défaut de production ou la production incomplète de la documentation, exigée en vertu des dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, dans le délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé avec avis de réception, entraîne l’application d’une amende d’un montant de 500.000 DA.
Si l’entreprise n’ayant pas respecté l’obligation déclarative est contrôlée, il est procédé en plus de l’amende citée précédemment, à l’application d’une amende supplémentaire égale à 25% des bénéfices indirectement transférés au sens des dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées. 114 Sous section 2 Majorations pour insuffisance de déclaration.
Remarque
Concerne les sociétés éligible a la DGE,les sociétés visées à l’article 160 ci-dessus, lorsqu’elles sont apparentées, sont tenues de mettre à la disposition de l’administration fiscale, en plus des déclarations prévues à l’article 161 du même code, une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des sociétés liées au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées.
En ce qui concerne les G n°50 et G n°50A ,
Une amende de 500,00 est appliques pour le non dépôt de celle ci et dépôt tardif avec mention néant.
L'erreur commise par le service fiscal est le non application de l'article Art. 114 du CTCA qui précise :
Sous réserve des dispositions édictées par les articles 115 et 116 ci–après, toutes infractions aux dispositions légales ou aux textes réglementaires d’application relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée sont punies d’une amende fiscale de 500 à 2.500 DA, et pour la mauvaise interprétation de l'article de code des impôts direct Le défaut de production dans les délais prescrits du bordereau − avis visé au paragraphe 3 de l’article 359, peut donner lieu à l’application d’une pénalité de 500 DA. 
Donc en cas d'absence de G n°50 au titre d'un mois l'amende de 500.00 est constatée par rôle et par l'inspection, qui détient le dossier fiscal,  et c’est elle qui mis en demeure le concerné.
Pénalités de retard en matière de droits au comptant déclaration G n°50
Les pénalités appliquées par le receveur concernent en réalité
- la pénalité d'assiette pour dépôt tardif de la déclaration ;
- et la pénalité de recouvrement pour paiement tardif.
a)- Pénalité d'assiette 
La pénalité d'assiette est de 10 %.
Elle est portée à 25 % après mise en demeure du service des impôts si et si seulement le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans un délai d'un mois.
Autrement dit, si le service n'a pas adressé La Mise en Dameur la pénalité exigible est de 10% quelque soit le nombre de mois de retard.
II)- Article 193 du CIDTA
Majorations pour insuffisance de déclaration
Article 193
Modifié par les articles 17 de la loi de finances 1996, 10 de la loi de finances 2000, 38 de la loi de finances 2001, 6 de la loi de finances 2002, 12 de la loi de finances 2006 et 8 de la loi de finances 2012.
1)- Lorsqu’un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant l’indication des bases ou éléments à retenir pour l’assiette de l’impôt, déclare ou fait apparaître un revenu ou un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de:
- 10 %, lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à cinquante mille dinars algériens (50.000 DA);
- 15 %, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à cinquante mille dinars algériens (50.000 DA) et inférieur ou égal à deux cent mille dinars algériens (200.000 DA) ;
- 25 %, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à deux cent mille dinars algériens
(200.000 DA).
Exemple d’application
Chiffre d’affaires nouveau   = 5 000 000.00
Chiffre d’affaire déclaré       = 3 000 000.00
Chiffre d’affaires dissimulé = 2 000 000.00
TAP droit  2 000 000.00 X 2 % = 40 000.00
Pénalité  Droits inferieur à 50 000.00, pénalité appliqué 10 %
TVA droit  2 000 000.00 X 17 % = 340 000.00
Pénalité  Droit dépassant les 200 000,00 Pénalité à appliqué 25 %
Lorsqu’aucun droit n’a été versé, le taux applicable est arrêté à 25 %
2)- En cas de manœuvres frauduleuses, une majoration correspondant au taux de dissimulation observé par le contribuable, est applicable.
Ce taux correspond à la proportion des droits dissimulés par rapport aux droits dus au titre du même exercice.
Cette majoration ne saurait être inférieure à 50 %.
Exemple A
Chiffre d’affaires nouveau   =    50 000 000.00
Chiffre d’affaire déclaré       =   30 000 000.00
Chiffre d’affaires dissimulé =    20 000 000.00
Droit du sur        50 000 000,00 X 2 %  =  1 000 000.00
TAP Droit sur     30 000 000.00 X 2 %  =     600 000.00
Droit dissimulait                                            400 000.00            
TVA Droit sur   50 000 000.00 X 17 % =  8 500 000.00
TVA Droit sur   30 000 000.00 X 17 %  = 5 000 000.00
Droit dissimulait                                      = 3 000 000.00        
Remarque
TVA taux de dissimulation = 3 000 000.00/8 500 000.00 = 35.29 %
Pénalité à appliqué 50 %
TAP taux de dissimulation =  400 000.00/ 1000 000.00 = 40 %
Pénalité à appliqué 50 %
Exemple B
Chiffre d’affaires nouveau   = 100 000 000.00
Chiffre d’affaire déclaré       =   30 000 000.00
Chiffre d’affaires dissimulé =   70 000 000.00
TAP Droit sur 100 000 000.00 X 2 %   =     2 000 000.00 
TAP Droit sur    30 000 000.00 X 2 %  =        600 000.00
Différence                                              =     1 400 000.00
TVA Droit sur 100 000 000.00 X 17 % =  17 000 000.00
TVA Droit sur  30 000 000.00 X 17 %  =    5 000 000.00
Différence                                               =  12 000 000.00
Remarque
TAP Taux de dissimulation  = 1 400 000/2 000 000.00  = 70 %    
Pénalité à appliqué 70 %
TVA Taux de dissimulation  12 000 000.00 / 17 000 000.00 = 70 %         
Pénalité à appliqué 70 %
Lorsqu’aucun droit n’a été versé, le taux applicable est arrêté à 100%.
Le taux de 100% est également appliqué lorsque les droits éludés concernent des droits devant être collectés par voie de retenue à la source.
Sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses:
a)- La dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne, des sommes ou produits auxquels s’appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable et, plus particulièrement, les ventes sans facture;
b)- La production de pièces fausses ou inexactes à l’appui de demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d’avantages fiscaux en faveur de certaines catégories de redevables.
c)- Le fait d’avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou d’avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, au livres journal et au livre d’inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu.
Cette disposition n’est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées;
d)- Le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable;
e)- Tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l’intention manifeste d’éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des impôts et taxes tel qu’il ressort des déclarations déposées.
f)- Le fait de se livrer à une activité informelle, est définie comme telle, toute activité non enregistrée et /ou dépourvue de comptabilité formelle écrite, exercée à titre d’emploi principal ou secondaire.
3)- Les majorations prévues au premier paragraphe du présent article se cumulent, le cas échéant, avec celles prévues à l’article 192 (premier et deuxième alinéa).
4)- La déclaration du contribuable qui s’est rendu coupable d’infraction à la réglementation économique au cours de l’année précédant celle de l’imposition, peut être rectifiée d’office. Dans ce cas, les majorations prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont appliquées aux droits correspondants au rehaussement.
5)- Les majorations prévues au présent article et à l’article 192 sont également applicables dans les cas de cession, cessation d’entreprise ou de l’exercice de la profession.
NB
Je tien à signaler que l'importance des droits rappelés ne confère nullement de manière automatique le caractère frauduleux aux manquements constatés lors de la régularisation suivant l'alinéa (1)
Quelque soit le % dégagé on applique 10 %, 15 % et 25 %
2)-  Pénalités de recouvrement
Article 402.
Modifié par les articles 38 de la loi de finances 1996, 26 de la loi de finances 1999, 18 de la loi de finances 2000, 38 de la loi de finances 2001, 200 de la loi de finances 2002, 34 de la loi de finances 2003 et 22 de la loi de finances 2007 et 15 de la loi de finances 2017
1)- Le retard dans le paiement des impôts et taxes perçus par voie de rôles, en vertu des dispositions prévues par les différents codes fiscaux, entraîne, de plein droit, l’application d’une pénalité de 10 %, lorsque le paiement est effectué après un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’exigibilité.
En cas de non paiement dans les trente (30) jours qui suivent le délai visé à l’alinéa précédent, une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard est applicable sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10 % ci-dessus, n’excède pas 25 %.
Le paiement tardif de l'impôt forfaitaire unique donne lieu à l'application d'une pénalité de retard de 10% à compter du premier jour qui suit la date limite de paiement.
En cas de non paiement dans un délai d’un mois, une astreinte de 3 % est appliquée au titre de chaque mois ou fraction de mois de retard et ce, dans la limite de 25 %. 
2)- Le retard dans le paiement des impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source dont le recouvrement est assuré par l’administration fiscale, entraîne l’application d’une majoration de 10 %. Une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard est applicable à partir du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt des bordereaux-avis de versement et de paiement des droits correspondants, fixés par les articles 110, 119, 121, 123, 124, 129 -1, 212, 245, 358 −2, 359 -1 et 367-1, sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10 %, ci dessus, n’excède pas 25 %.
Lorsque la pénalité de recouvrement de 10 % se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration, le montant total des deux pénalités est ramené à 15 %, à condition que le dépôt de la déclaration et le paiement interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l’exigibilité.
3)- La pénalité de 10 % et l’astreinte prévues au paragraphe 1, ci dessus peuvent exceptionnellement faire l’objet d’une remise gracieuse de la part de l’administration.
Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu :
- au directeur régional des impôts, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA ;
- au directeur des impôts de wilaya après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard est inférieure ou égale à la somme de 250.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts.
Les décisions prises par le directeur des impôts de wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur régional territorialement compétent.
4)- abrogé par la l’article 200 de la loi de finances pour 2002.
5)- les pénalités et indemnités de retard visées aux paragraphes précédents sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur application sont instruites et jugées suivant les règles inhérentes au recouvrement des droits en principal auxquels elles se rattachent.
pénalité d'assiette pour dépôt tardif de la déclaration ;
- et la pénalité de recouvrement pour paiement tardif.
a)- Pénalité d'assiette 
La pénalité d'assiette est de 10 %.
Elle est portée à 25 % après mise en demeure du service des impôts si et si seulement le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans un délai d'un mois.
Autrement dit, si le service n'a pas adressé la Mise en Dameur la pénalité exigible est de 10 % quelque soit le nombre de mois de retard.
b)- Pénalité de recouvrement :
- 10% lorsque le règlement intervient avant la fin du mois (dépôt entre le 21 et le 31);
- Une astreinte de 3% par mois de retard ou fraction de mois est rajoutée aux 10 % sans que cette pénalité de recouvrement ne puisse dépasser 25%.
c)- Remarque :
Lorsque le dépôt est intervenu entre le 21 et le 31 du mois il est appliqué une pénalité cumulée (assiette et recouvrement) de 15 % au lieu de 20% (remise de 5 %).
d)- Dépôt tardif d'une déclaration G n°50 avec mention "Néant" :
Application d'une pénalité de 500 DA quelque soit le nombre de mois de retard.
Exemple 1 :
Dépôt G n°50 de juillet 2015 en date du 25/08/2015 (comporte des droits) : 
Application d'une pénalité cumulée de 15 % au lieu de 20%.
Exemple 2 :
Dépôt G n°50 de juillet 2015 en date du 02/09/2015 : 
Application pénalité d'assiette : 10%
Application pénalité de recouvrement : 10%
A rajouter une astreinte de 3 % (fraction de mois de retard : septembre 2015).
Soit un total de : 10 + 10 + 3 = 23%
Exemple 3 :
Dépôt G n°50 de juillet 2015 en date du 12/01/2016 :
Application pénalité d'assiette : 10 %
Application pénalité de recouvrement : 10 %
A rajouter les astreintes de 3 % par mois (Nombre de mois de retard : septembre 2015 à janvier 2016 = 5 mois), soit : 5 x 3% = 15 %.
Total des pénalités : 10 % + 10 % + 15 % = 35 %.
Supposons que le service des impôts a adressé une lettre de Mise en Demeure en date du 20/11/2015 reçue le 02/12/2015.
Dans ce cas, le chef d'inspection établi un rôle supplémentaire pour mettre à la charge du contribuable défaillant les 15 % de pénalité non recouvrés par le receveur, étant donné que la pénalité d'assiette n'est plus de 10 % mais de 25 %.
Exemple 4 :
Dépôt G n°50 de juillet 2015 en date du 25/04/2016 :
Idem que l'exemple ci-dessus même si le nombre de mois de retard est supérieur.
Exemple 5 :
Dépôt G n°50 de juillet 2015 avec mention "Néant" en date du 25/08/2015 :
Application d'une pénalité de 500 DA.
Exemple 6 :
Dépôt G n°50 de juillet 2015 avec mention "Néant" en date du 25/01/2016 :
Application d'une pénalité de 500 DA.
3)- Astreintes
En dehors de toute procédure de contrôle, le refus de répondre, dans le délai légal, à une demande de renseignements, est sanctionné d'une astreinte, pour les personnes physiques, par jour de retard, jusqu'au jour où les informations demandées seront communiquées.
L'astreinte visée à l'alinéa précédent est établie par le service ayant demandé les renseignements, et réclamée par voie d'avis de mise en recouvrement.
4)- Amendes
L'absence d'annexes à la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits est sanctionnée par une amende.
L'absence d'une déclaration ne servant pas au calcul de l'impôt est sanctionnée par une amende  nationale prévue à l’article 418 du code pénal.
Le dépôt tardif des déclarations
Article 322
Modifié par les articles 29 de la loi de finances 1996 et 13 de la loi de finances 2001.
Lorsque les déclarations visées aux articles 99, 151 et 224 ont été produites après l’expiration des délais fixés par lesdits articles, mais dans les deux (2) mois suivant la date d’expiration de ces délais, le taux de la majoration de 25 % pour défaut de déclaration prévue à l’article 192 est ramené à 10 %, si la durée de retard n’excède pas un (1) mois et à 20 %, dans le cas contraire.
Le dépôt tardif des déclarations portant la mention « néant» et celles souscrites par les contribuables bénéficiant d’une exonération ou dont les résultats sont déficitaires entraîne l’application d’une amende de
- 2.500 DA, lorsque le retard est égal à un mois ;
- 5.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un mois et inférieur à deux mois ;
- 10.000 DA, lorsque le retard est supérieur à deux mois.
4)- Sanctions
Article 303
Modifié par les articles 28 de la loi de finances pour 2003 et 13 de la loi de finances 2012.
1)- Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s’est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette ou à la liquidation de tout impôt, droit ou taxe est indépendamment des sanctions fiscales applicables, passible :
- d’une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés n’excède pas 100.000 DA ;
- de l’emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois et d’une amende de 100.000 DA à
500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100.000 DA et n’excède pas 1.000.000 DA ;
- de l’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 500.000 DA à
2.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 1.000.000 DA et n’excède pas 5.000.000 DA ;
- de l’emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à
5.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 5.000.000 DA et n’excède pas 10.000.000 DA ;
- de l’emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à
10.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 10.000.000 DA. 162
2)- Sous réserve des dispositions de l’article 306, sont applicables aux complices des auteurs d’infractions les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions.
La définition des complices d’auteurs des crimes et délits donnée par l’article 42−2ème alinéa du code pénal est applicable aux complices des auteurs d’infractions visés à l’alinéa qui précède. Sont notamment considérées comme complices les personnes :
- Qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation des valeurs mobilières ou l’encaissement de coupons à l’étranger ;
- Qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant à des tiers.
3)- Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture d’établissement, etc.), la récidive dans un délai de cinq (5) ans entraîne de plein droit le doublement des sanctions tant fiscales que pénales prévues pour l’infraction primitive.
L’affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent paragraphe, ordonné dans les conditions définies dans ce paragraphe.
4)- Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale.
Elles peuvent êtres appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l’exception toutefois, des peines prévues au deuxième alinéa du paragraphe 3 et au paragraphe 6.
5)- Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature.
6)- Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié, intégralement ou par extrait, dans les journaux désignés par lui et qu’il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné.
7)- Les personnes et sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées.
8)- Les condamnations pécuniaires entraînent, en tant que de besoin, application des dispositions des articles 597 et suivants du code de procédure pénale relative à la contrainte par corps.
Lorsque ces condamnations ont été prononcées par application, soit des paragraphes 1er et 2e, soit des articles 134 et 303, la contrainte par corps est applicable au recouvrement des impôts dont l’assiette a motivé les poursuites, les majorations et les créances fiscales qui ont sanctionné les infractions.
Le jugement ou l’arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales précitées.
9)- Lorsque l’infraction a été commise par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d’emprisonnement encourues, ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou les représentants légaux ou statutaires de la collectivité.
Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale, sans préjudice, en ce qui concerne cette dernière, des pénalités fiscales applicables.
Article 304
Modifié par l’article 16 de la loi de finances 2006.
Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions est puni d’une amende fiscale de 10.000 à 30.000 DA.
Cette amende est fixée à 50.000 DA, lorsque, lors d’une visite, il est constaté que l’établissement est fermé pour des raisons visant à empêcher le contrôle des services fiscaux.
En cas de deux visites successives, le montant de l’amende est porté au triple.
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en
vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée
En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six (6) jours à six (6) mois de prison.
S’il y a opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt, il sera fait application des peines réprimant l’atteinte au bon fonctionnement de l’économie nationale prévue à l’article 418 du code pénal.
Article 306
1)- La participation à l’établissement ou à l’utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d’affaires, experts ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d’aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, est punie d’une amende fiscale fixée à :
- 1.000 DA, pour la première infraction relevée à sa charge ;
- 2.000 DA, pour la deuxième;
- 3.000 DA, pour la troisième et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA, le montant de l’amende pour chaque infraction nouvelle, sans qu’il y ait lieu de distinguer, si ces infractions ont été commises auprès d’un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement soit simultanément.
Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l’amende.
2)- Les contrevenants, lorsqu’ils sont convaincus d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent en outre, être condamnés aux peines édictées par l’article 304.
3)- En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du paragraphe 2, entraîne de plein droit l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé et, s’il y a lieu, la fermeture de l’établissement.
Toute contravention à l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé, édictée à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, est punie d’une amende pénale de 300 à 3.000 DA.

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