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LA FISCALISATION
12 mai 2017

VÉRIFICATION APPROFONDIE DE LA SITUATION FISCALE D’ENSEMBLE V.A.S.F

 

 

Vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble.

L’examen des programmes de vérifications établis au cours des années antérieures et plus particulièrement ceux de l’an 2000 fait ressortir l’extrême insuffisance du nombre de contribuables proposés en vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble.

En effet, ces programmes portent sur des affaires de vérification de comptabilité des activités professionnelles, même au niveau des wilayas importantes disposant de potentialités permettant la mise en œuvre de VASFE.

Ce mode de contrôle en l’occurrence les vérifications de comptabilité ne peut à lui seul mettre en échec et débusquer la fraude et l’évasion fiscales sans la mise en œuvre des contrôles touchant les revenus.

La VASEFE constitue le moyen par lequel l’administration exerce son pouvoir de contrôle sur les déclarations de revenus souscrites par les personnes physiques, en procédant à la comparaison des revenus déclarés ou fixés selon le régime du forfait par rapport à la situation de trésorerie, du patrimoine et du train de vie des intéressés.

La présente circulaire a pour objet de développer ce volet important de dispositif de contrôle. Aussi, il sera traité successivement de l’ensemble des aspects se rapportant au VASFE ;

De la programmation, des modalités pratiques de son exécution, des méthodes d’appréciation des revenus déclarés et de leur reconstitution.

LA PROGRAMMATION :

Le nombre de contribuables à programmer en VASFE doit obéir à des objectifs quantitatifs suivants les possibilités existantes au niveau de chaque wilaya et en fonction de paramètres propres à cette forme de contrôle.

a)- Objectifs quantitatifs :

Le programme d’actions de la DGI met l’accent sur la réalisation au titre du programme de vérification de l’an 2000 d’un nombre de VASFE représentant au minimum 5% du total des dossiers soumis à la vérification.

Ce chiffre sera graduellement révisé à la hausse compte tenu des aptitudes et des moyens dont disposent les services.

Les Directions des Impôts de Wilaya doivent observer strictement à l’avenir ces prescriptions à l’occasion de l’établissement des propositions de vérifications.

Il convient, toutefois de faire des propositions en la matière dès réception de la présente circulaire, afin de les prendre en charge à partir du deuxième semestre de l’année en cours.

b)- Paramètres de sélection :

Les personnes soumises à une VASFE doivent être sélectionnées à partir de critères et de paramètres objectifs afin conclure à un choix judicieux en la matière, à savoir :

- les personnes pour lesquelles l’inspection a relevé des discordances et des disproportions importantes entre les revenus souscrits dans les déclarations annuelles et les dépenses ostensibles et notoire effectuées.

- Les personnes sur lesquelles pèsent de sérieuses présomptions de fraude alors que la vérification de leur comptabilité n’a pas donné lieu à des redressements, ou a abouti à des redressements insignifiants.

- Lorsqu’à la suite d’un contrôle approfondi, l’inspection décèle des indices et des preuves tangibles remettant en cause la sincérité des déclarations souscrites en matière d’IRG.

- Lorsqu’au cours d’une vérification de comptabilité, l’exploitation de certains postes du

Bilan (compte courant des associés, dividendes distribués etc.) fait ressortir des écarts considérables entre les revenus déclarés par les associés et détenteurs de parts sociales et les revenus dont ils ont réellement disposés.

- Les personnes ne disposant pas de dossier fiscal et dont le train de vie laisse supposer la réalisation de revenus occultes importants.

Il demeure toutefois entendu, que les paramètres exposés ci-dessus, sont repris à titre indicatif et non limitatif.

Les Directeurs des Impôts de Wilayas ont toute la latitude de proposer l’inscription d’une personne en VASFE s’ils se trouvent en possession d’indications ou d’informations quelconques motivant leur inscription.

Les propositions peuvent également émaner des Services de Recherches et Vérifications et de l’Administration centrale.

LA PROCEDURE DE VERIFICATION :

Les vérificateurs doivent observer scrupuleusement les dispositions légales du CPF régissant les vérifications de situation fiscale d’ensemble, sous peine de nullité de la procédure.

Le droit de procéder à une VASFE est conféré à l’Administration fiscale par l’Article 21 du CPF qui précise les conditions de son déroulement.

L’article 98 du CIDTA prévoit les modalités d’évaluation forfaitaire minimum du revenu imposable selon les éléments du train de vie.

Les contribuables vérifiés, peuvent dans certaines situations, faire l’objet d’une taxation d’office en application des dispositions prévues aux alinéas 4, 5 et 7 de l’article 44 du CPF.

Déroulement de la VASFE :

La VASFE ne peut être légalement entreprise sans la remise préalable d’un avis de vérification accompagné de la charte du contribuable vérifié.

Cet avis doit nécessairement préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément sous peine de nullité, la faculté donnée au contribuable de se faire assister d’un conseil de son choix durant les opérations de contrôle.

Ces documents doivent être obligatoirement adressés ou remis au domicile du contribuable contre accusé de réception.

Ils peuvent cependant être remis au contribuable au local où il exerce son activité pour assurer la confidentialité de cette vérification s’agissant d’un contrôle touchant sa situation personnelle.

Cet avis doit, dans tous les cas mentionner l’adresse du domicile principal figurant dans sa déclaration IRG.

Le contribuable dispose obligatoirement d’un délai de préparation de quinze (15) jours article 21-3 du CPF à compter de la date de réception ou de remise de l’avis de vérification et d’un délai de quarante (40) jours pour répondre aux propositions de redressement du service vérificateur.

Tout redressement envisagé doit être motivé par des dispositions légales ou des situations de fait ou matérielles.

Dès lors il est impératif de faire à chaque fois référence aux textes de lois sur lesquels se basent les vérificateurs pour opérer les régulations ainsi qu’aux constatations relevées.

Les chefs de redressements doivent être suffisamment détaillés et développés afin de faciliter au contribuable la reconstitution des bases imposables proposées par les vérificateurs et lui permettre de formuler ses observations et éventuellement son acceptation.

La notification doit être obligatoirement transmise au contribuable même en l’absence de redressement.

Ce dernier doit être également informé de la position définitive au service y compris en cas de taxation d’office.

La VASFE doit s’exécuter dans les locaux de l’Administration. Ainsi, convient-ils de limiter les déplacements au domicile familial ou résidence habituelle du contribuable à l’effet d’atténuer la gêne pouvant résulter de cette situation.

Toutefois, le contribuable doit être informé périodiquement du déroulement de la vérification. Les discordances et anomalies relevées doivent, dans tous les cas, être portées à sa connaissance par le biais de demandes de justifications ou d’éclaircissements avant toute notification. (cf modèle joint en annexe).

Les vérificateurs sont tenus de répondre aux demandes d’explications verbales formulées par le contribuable sur le contenu de la notification avant l’expiration du délai de réponse ou après réception de cette dernière.

Ils peuvent également auditionner le contribuable après réception de la réponse, afin notamment :

- d’éclaircir certains éléments mentionnés dans la réponse.

- d’exiger éventuellement la présentation de pièces matérielles pouvant justifier ses allégations.

Examen du dossier fiscal (IRG)

Les vérificateurs doivent procéder au retrait du dossier fiscal IRG du contribuable détenu au niveau de l’inspection territorialement compétente avant même la remise de l’avis de vérification.

Préalablement à l’établissement et à la transmission de l’avis de vérification, les vérificateurs doivent s’assurer de la localisation dudit contribuable.

Le dossier fiscal « Revenu » sera examiné notamment pour :

- prendre connaissance de l’identité et de l’adresse exacte de la personne vérifiée ;

- s’assurer de l’existence de l’ensemble des déclarations annuelles de revenus ;

- relever les indications se rapportant à la situation patrimoniale (consistance et localisation du patrimoine immobilier ; fonds de commerce et locaux commerciaux, souscription d’actions ou de parts sociales, augmentation du capital etc.) ;

- s’assurer que les bulletins de liaison ont été correctement exploités et pris en charge dans l’imposition définitive ;

- vérifier si l’imposition a englobé l’ensemble des revenus en examinant les bulletins d’imposition et les copies des avertissements à demander au contribuable.

Cet examen permettra éventuellement aux vérificateurs de relever globalement les incohérences entre d’une part les revenus déclarés ou taxés et d’autre part la situation patrimoniale et les éléments de train de vie.

Recherche de l’information :

L’information fiscale constitue un support capital pour l’exécution d’une VASFE qui ne peut aboutir que si l’information inhérente aux revenus de la personne vérifiée a été convenablement collectée et judicieusement exploitée.

Elle est à rechercher à partir du niveau du train de vie, de la situation patrimoniale et des dépenses ostensibles et notoires effectuées

Les dépenses ostensibles et notoires s’entendent de celles faites publiquement par le contribuable ou les membres de son foyer fiscal (tel que précisé par l’article 06 du CIDTA) soit pour assurer la satisfaction de leurs besoins quotidiens, soit pour leur agrément, soit pour d’autres fins.

Du fait de la diversité des informations et des sources de leur obtention, la recherche peut se faire de plusieurs manières et à plusieurs niveaux notamment :

- A partir de la fiche de renseignements « situation du patrimoine série O 7 bi » qui doit être remise à la personne vérifiée concomitamment avec la remise de l’avis de vérification (CF copie en annexe) ;

- Par l’envoi de demandes de recoupements, adressées aux organismes, établissements, sociétés etc., détenteurs d’informations fiscales intéressant le contribuable ;

- Par des interventions sur place, lorsque les deux premiers procédés semblent insuffisant et que l’information est de nature à influer directement sur la situation fiscale du contribuable (retrait du dossier fiscal « Revenu », examen d’écritures compatibles des entreprises lui appartenant et des sociétés ou il détient des participations retraçant les relations financières entre ces entreprises et la personne vérifiée…) ;

- En sollicitant éventuellement les services de recherche de l’information fiscale des structures locales et centrales.

La fiche de situation du patrimoine précitée est un questionnaire retraçant les biens acquis et possédés (meubles, immeubles…), les comptes bancaires et toute information intéressant la situation patrimoniale dudit contribuable.

Elle doit accompagner l’avis de vérification tout en accordant un délai de réponse suffisant au contribuable afin de la renseigner avec le maximum de précision et de soins.

La personne vérifiée peut compléter le questionnaire de toute information ou indication susceptible d’intéresser le vérificateur pour l’appréciation du revenu déclaré (gain de loterie, successions, donation etc.).

Elle peut également s’abstenir de la renseigner totalement ou partiellement.

Cette fiche n’a pas un caractère obligatoire pour le contribuable.

En cas de refus, ou de réponse partielle, les vérificateurs peuvent obtenir les informations voulues en recourant, au besoin, aux demandes de justifications et d’éclaircissements qui ont un caractère obligatoire.

Les demandes de recoupement servent à vérifier et à compléter les données en possession du vérificateur.

Elles doivent être rédigées de façon précise afin que les organismes, administrations ou autres services destinataires puissent répondre correctement et dans des délais relativement courts.

La collecte de certaines informations peut nécessiter des déplacements.

Il s’agit notamment de

- L’exploitation des données concernant le compte courant de l’associé (mouvement du compte au niveau de la société), l’augmentation du capital par de nouveaux apports ;

- Prélèvements opérés par l’exploitant d’une entreprise individuelle (compte 119) ;

- Différents mouvements et soldes des comptes financiers (Bancaires, CNEP, etc.) ;

- Autorisation de construction délivrée par les APC.

- Permis de construire établi par les services de la SUCH et la DUCH ; etc.…

Certaines informations nécessitent toutefois le concours des structures de recherche tant au niveau central que local.

Dès lors, lorsqu’il s’agit de solliciter une administration centrale, il est impératif de saisir la Direction des Recherches et Vérifications en utilisant le modèle de correspondance joint en annexe.

Il en est de même pour les renseignements relatifs aux sorties du territoire national (Nombre, destinations, durée des séjours etc.)

En cas de soupçons sur l’existence de comptes bancaires non déclarés, la Direction des Recherches et Vérifications sera sollicitée également et se chargera de demander aux Banques la communication des numéros de comptes et l’adresse de l’agence domiciliataire où sont ouverts les comptes au nom de la personne vérifiée ou des personnes pour lesquelles elle détient une procuration générale.

Lorsque la nécessité s’impose, le vérificateur peut solliciter les bureaux de recherche de la manière imposable des Sous Directions du contrôle fiscal de wilaya.

La demande de renseignements dont modèle est joint en annexe est à transmettre à la wilaya concernée qui se charge de satisfaire cette demande.

Demandes d’éclaircissements et de justifications :

Lors de l’exécution de la VASFE, les vérificateurs sont en droit de demander des informations, indications ou justifications ayant trait à la situation fiscale du contribuable au regard de l’impôt sur le revenu.

A cet effet, l’article 19 du CPF prévoit qu’en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’Administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications.

L’absence de réponse du contribuable peut entraîner le recours à la procédure de taxation d’office et ce, en vertu des dispositions de l’article 44 du CPF.

La demande d’éclaircissement peut porter sur les différents points de la déclaration.

Elle a pour but de demander des explications lorsque les vérificateurs relèvent des discordances et des contradictions entre les différents éléments de la déclaration et les déclarations antérieures ou avec les renseignements en leur possession.

La demande de justification porte, quant à elle, sur des points précis tels que :

- Situation de famille.

- Charges retranchées du revenu global : intérêts des emprunts, crédit d’impôt etc.….

- Avoirs et ressources d’origine étrangère etc.…

Durée de la vérification :

La VASFE ne peut s’étendre, sous peine de nullité, sur une période supérieure à un an à compter de la date de réception ou de remise de l’avis de vérification.

Cette limitation de la durée de vérification d’une année n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque le contribuable :

- a usé de manœuvres frauduleuses dûment établies ;

- a fourni des renseignements incomplets ou inexacts;

- s’est abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications.

Bilan de la phase préparatoire :

Après avoir procédé à l’examen du dossier fiscal du contribuable, à la collecte des informations à travers notamment les recoupements, et aux demandes de justifications et d’éclaircissements, les vérificateurs dressent un bilan préliminaire retraçant l’ensemble des données collectées.

Ce bilan a pour rôle en premier lieu d’apprécier le degré de sincérité des déclarations fiscales en faisant un rapprochement sommaire avec certaines informations collectées pour déceler

des revenus non déclarés éventuellement (ex : revenus de capitaux mobiliers, revenus de sources étrangères etc.).

Il a pour objet, en second lieu, d’examiner d’une part les variations du patrimoine et des disponibilités et d’autre part les crédits des comptes financiers.

Il a pour finalité d’orienter les vérificateurs sur les démarches à prendre pour :

- compléter les informations collectées ;

- déceler des données manquantes ;

- réorienter, au besoin, les investigations.

LA RECONSTITUTION DES BASES IMPOSABLES :

La reconstitution des revenus dont aurait disposé la personne vérifiée est le résultat obtenu suite à l’examen et l’exploitation des données inhérentes à la situation patrimoniale, à la trésorerie et aux éléments de train de vie.

Les revenus dont il s’agit sont ceux réalisés par le contribuable vérifié ainsi que ceux de ses enfants et des personnes qui habitent avec lui et réputés comme étant à sa charge ;

Autrement dit, les revenus du foyer fiscal tel que précisé par l’article 6 du CID.

Les modalités de reconstitution varient selon le cas présenté et se résument :

- à l’établissement de la balance de trésorerie ;

- au recours à l’évaluation forfaitaire ;

- à la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office.

Avant toute reconstitution des bases d’imposition, les vérificateurs doivent procéder à l’évaluation des biens possédés, cédés ou acquis et de certaines dépenses.

Modalités d’évaluation :

L’évaluation de certains éléments peut être différemment appréciée en raison de l’absence de pièces justificatives ou de l’existence de pièces ne pouvant renseigner valablement sur le montant réel de la transaction.

Dès lors, pour l’appréciation de ces éléments, il convient de se référer aux paramètres repris dans le tableau ci-dessous :

Désignation de l’élément Mode de l’évaluation

- Biens meubles.

- Fonds de commerce.

- Biens immeubles.

- Voyages.

- Entretien de la famille

- Dépenses journalières.

- Stocks…etc.

- Montant de la facture ou prix déterminé par comparaison à des produits similaires (même nature mêmes caractéristiques, etc.

- Montants réévalués et retenus par les services fiscaux.

- Valeur vénale du bien.

- Forfait à déterminer compte tenu de la destination et de la durée du séjour.

- Montant forfaitaire déterminé de concert avec le contribuable.

A retenir celui ressortant de la comptabilité.

La balance de trésorerie :

La balance de trésorerie permet de déterminer et d’estimer le montant total des dépenses par rapport aux ressources dont a pu disposer le contribuable au cours de la période vérifiée.

Elle permet également de mettre en évidence tout déséquilibre qui établit la preuve de l’existence de revenus non déclarés de faire ressortir les différences éventuelles entre les disponibilités existantes et les disponibilités employées et retracer les sommes dont a pu disposer le contribuable et les sommes dépensées durant la période soumise à vérification.

Tout résultat négatif (créditeur) dégagé sera considéré comme une dépense non justifiée de revenus et par conséquent, sera repris à imposition au titre de l’impôt sur le revenu sauf justifications appuyées de pièces probante.

Lorsqu’un résultat positif (EXCEDENT) est dégagé, il peut provenir soit d’une sous estimation des dépenses du train de vie ou de la non prise en considération de certains emplois de disponibilité.

Les dépenses à inclure dans la base d’imposition IRG sont celles existantes à la date de leur constatation même si ces dépenses ont été réalisées sur plusieurs années..

Les régularisations doivent se limiter, toutefois, aux quatre dernières années non prescrites.

Compte tenu de tous les aléas pouvant entraver les démarches nécessaires à la production de pièces justificatives, de preuves tangibles ou à l’évaluation de certaines dépenses, un seuil de tolérance sera accordé.

Ainsi, lorsque les emplois reconstitués dépassent de 25 % le total des revenus déclarés et des ressources reconnues, il a lieu de procéder aux régularisations nécessaire.

Eu égard à l’importance des opérations bancaires pour l’établissement de la balance de trésorerie, il y a lieu de contrôler l’ensemble des débits et crédits des comptes bancaires personnels (des membres du foyer fiscal) et mixtes (Exploitation et Personnel).

Les comptes professionnels seront pris en considération seulement en cas d’établissement d’une balance globale.

La balance de trésorerie établie pour l’ensemble de la période vérifiée, le cas échéant année par année, peut se présenter sous la forme d’une balance privée ou d’une balance globale.

La balance privée :

Elle est retenue lorsque le contribuable exerce à titre personnel une activité commerciale, ou non commerciale dont il est possible d’isoler la trésorerie privée de la trésorerie commerciale.

Elle s’applique également lorsqu’il s’agit d’établir la balance des disponibilités des dirigeants et principaux associés d’une société.

Cette balance ne prend en définitive en charge que les opérations ayant affecté les disponibilités. Ainsi les achats et les cessions non suivis de payement au titre de la période vérifiée ne doivent pas être pris en considération. (cf. modèle joint en annexe).

La balance globale :

Lorsqu’il n’est pas possible de séparer la trésorerie privée de la trésorerie commerciale ou non commerciale, les vérificateurs doivent recourir à l’emploi de la balance globale.

Il s’agit de cas ci-après ou le montant des prélèvements et des apports ne peut être chiffré avec précision :

- bénéfice et revenus fixés forfaitairement ;

- absence de compatibilité ;

- comptabilité mal tenue.

Dans ces cas, iles difficile de connaître de manière certaine les mouvements de capitaux dirigés vers l’entreprise ou en provenance de cette dernière.

Dès lors, il y a lieu d’établir un compte de trésorerie commerciale qui retracera les disponibilités dégagées par l’exercice de l’activité considérée, au sein même de l’entreprise ou de l’exploitation à celle utilisées pour les besoins de cette entreprise ou exploitation.

Le compte de trésorerie professionnelle se substitue par conséquence aux rubriques « prélèvements » et « apports » de la balance de trésorerie établie selon la méthode de la caisse privée ci-dessous :

A)- Recettes :

- Bénéfices évalués forfaitairement.

- Ventes de matériel et autres immobilisations (encaissements effectués au cours de la période).

- Amortissement pris en considération pour établir le bénéfice net taxable.

- Stock au début de la période.

- Solde net positif ou négatif des comptes de créances et dettes au début de la période.

 

B)- Comptes de trésorerie professionnelle :

Solde départ

- Comptes bancaires.

- Comptes courants postaux.

- Comptes de dépôts au trésor.

- Livret de caisse d’épargne.

C)- Dépenses :

- Payement d’impôts professionnels.

-Achats de matériel et autres immobilisations (payements effectués au cours de la période).

- Dépenses effectuées pour l’acquisition d’immobilisations.

- Stock à la fin de la période.

- Solde net, positif ou négatif des comptes de créances et dettes à la fin de la période.

D)- Comptes de trésorerie professionnelle :

Solde arrivée

- comptes bancaires.

- comptes courants postaux.

- comptes de dépôts au trésor.

- livret de caisse d’épargne.

Évaluation forfaitaire minimum du revenu imposable d’après les éléments du train de vie :

L’évaluation forfaitaire minimum du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie, énumérés limitativement, est prévue par l’article 98 du CIDTA.

Elle est retenue lorsqu’elle dégage des résultats plus significatifs ou lorsque la balance de trésorerie aboutit à des résultats négatifs « Ressources supérieures aux emplois ».

Toute différence dégagée à partir des revenus évalués forfaitairement et ceux déclarés, doit être portée à la connaissance du contribuable avant notification afin qu’il puisse éventuellement fournir des justifications. Il pourrait s’agir de différences justifiées par :

- des gains exceptionnels;

- des successions;

- des donations ;

- des revenus exonérés ;

- des emprunts ;

- etc.…

Cette taxation forfaitaire sera donc écartée si le contribuable peut établir que ces diverses ressources ont été suffisantes pour assurer son train de vie.

La taxation d’office :

La VASFE s’exécute généralement dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, même lorsqu’il s’agit d’évaluation forfaitaire du revenu définie selon l’article 98.

Cependant, lorsque le contribuable n’a pas observé ses obligations fiscales, les vérificateurs peuvent recourir à la procédure dérogatoire « Procédure non contradictoire » ou taxation d’office qui intervient lorsque le contribuable :

- N’a pas souscrit de déclaration et que le revenu net déterminé suivant les dispositions des articles 85 à 98 dépasse le montant exonéré d’impôt.

- S’est abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements et de justifications.

Les redressements à retenir sont ceux résultant de la différence entre les revenus reconstitués et ceux éventuellement déclarés.

Les redressements envisagés doivent être suffisamment détaillés, et motivés puis portés à la connaissance du contribuable.

Un délai de 40 jours doit toutefois être accordé afin qu’il puisse éventuellement faire connaitre ses observations ou son acceptation.

CONCLUSION DE LA VASFE :

Après établissement de la balance de trésorerie les vérificateurs procèdent à l’élaboration de la proposition de notification des résultats.

Celle-ci doit comporter principalement :

- Les anomalies décelées lors de l’examen du dossier fiscal (défaut de déclaration, déclaration hors délais etc.) ;

- Discordances constatées entre les revenus déclarés et ceux reconstitués en précisant la source et la nature de l’information exploitée ;

- Incidents survenus au cours de la vérification ayant une influence sur la procédure de redressement ;

- La méthode, les modalités d’évaluation et les redressements envisagés.

La réponse du contribuable qui doit intervenir dans un délai n’excédant pas quarante

(40) jours doit faire l’objet d’un examen minutieux à l’effet de s’assurer de la véracité des allégations du contribuable.

Dès lors, la notification définitive retracera les chefs de redressement abandonnés, le motif de leur abandon ainsi que ceux retenus.

La vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble  des personnes physique (VASFE) 
Il s'agit de l'ensemble des opérations de contrôle comportant la recherche d'une cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés du contribuable (personne physique), et, d'autre part, sa situation patrimoniale, celle de sa trésorerie et les éléments de son train de vie.

Elle concerne l'Impôt sur le Revenu Global -(IRG).
La VASFE peut être effectuée en prolongement d'une vérification de comptabilité.

Elle peut être également à l'origine d'une vérification de comptabilité lorsqu'il s'avère notamment qu'un contribuable perçoit des revenus d'une entreprise sujette la tenue d'une comptabilité.

Quelles sont les garanties qui vous sont offertes si vous faites l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (VASFE)?
L’envoi d’un avis de vérification préalable

Vous avez le droit d’être informé au préalable par l'envoi ou la remise avec accusé de réception d'un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. 

L’avis de vérification doit préciser :
- le délai minimum de préparation de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l'avis de vérification,  
- la période soumise à la vérification.

Assistance d’un conseil 
Vous avez la faculté de vous faire assister durant la vérification de comptabilité par un conseil de votre choix (ce droit doit être mentionné au niveau de l'avis de vérification) pour suivre le déroulement de la vérification.
Une durée de vérification limitée 
La VASFE ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la date de réception ou de remise de l’avis de vérification.     

Impossibilité de renouveler une vérification 
Lorsqu'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble est achevée au titre d'une période et au regard d'impôts et taxes déterminés, l'administration ne peut pas procéder à une nouvelle vérification pour la même période et pour le même impôt.

Vos Garanties liées à l'exercice du pouvoir du redressement  
La notification de redressement  
La notification de redressement doit :
- porter à votre connaissance les résultats d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble. 
- vous être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
- être détaillée et motivée de manière à vous permettre de reconstituer les bases d'imposition. 
- vous informer que vous avez la possibilité de solliciter dans votre réponse l’arbitrage pour des questions de faits ou de droit, selon le cas, du Directeur des Impôts de Wilaya, ou du chef du Service des Recherches et Vérifications.

Droit de réponse
Vous disposez d'un délai de 40 jours pour formuler vos observations ou votre acceptation :
- avant l'expiration de ce délai, vous pouvez demander des explications verbales sur le contenu de la notification ; 
- après l'expiration du dit délai, vous pouvez également demander à fournir des explications complémentaires. 

Si vous donnez votre accord 
L'imposition est établie sur la base notifiée.

Elle devient définitive et ne peut être remise en cause par l'administration.
- Vous formulez des observations 

Deux cas sont à considérer :
- si vos observations sont reconnues fondées en tout ou partie, l'administration abandonne ou modifie son projet de redressement ; 
- si vos observations sont rejetées, l'administration doit vous en informer par une réponse également détaillée et motivée. 

La possibilité de saisir le responsable hiérarchique  
Vous avez la possibilité de solliciter dans votre réponse l’arbitrage pour des questions de fait et de droit au supérieur hiérarchique du vérificateur suivant le cas (directeur des impôts de wilaya , ou du chef du Service des Recherches et Vérifications) 
Toutefois, une convocation écrite, devant préciser la date et l’heure, doit vous être adressée pour vous invitez à un débat contradictoire clôturant les travaux de vérification, de plus vous avez le droit de vous faire assister par un conseil de votre choix

Exemple

CONTENTIEUX SUITE A VASFE

M. et Mme XXX, demeurant 33, route d’ALGER à TIPASA, ont fait l’objet, en 2006, d’une vérification approfondie de leur situation fiscale d’ensemble (VASFE) portant sur les années 2003, 2004 et 2005 (M ; et Mme XXX ont opté pour l’imposition commune de l’IRG).

Parallèlement à cette procédure, l’activité professionnelle de M. XXX, qui exploitait un bar tabac restaurant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des mêmes années.

Ils ont reçu la confirmation des redressements par deux courriers reçus respectivement le 9 mars 2007 pour la vérification de comptabilité et 4 avril 2007 pour le revenu global.

Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant de ces deux contrôles ont été mises en recouvrement par la recette de TIPASA le 31 décembre 2008 pour les montants suivants :

 

Impôt

N° de rôle

Droits

Pénalités

IRG 2003

RS n° 50850 du 31.12.2008

8 092 000DA

2 023 000 DA

IRG 2004

RS n° 50851 du 31.12.2008

1 969 000 DA

490 000 DA

IRG 2005

RS n° 50852 du 31.12.2008

7 389 000 DA

1 857 000 DA

 

Les requérants sollicitent la décharge de l’intégralité des cotisations supplémentaires mises à leur charge le 9 février 2009 au motif : qu’il y a eu confusion des deux  procédures, que le service vérificateur n’a pas répondu à leurs observations présentées le 5 janvier 2007 en réponse à la notification de redressement en matière de vérification de comptabilité. qu’il y a eu des erreurs de calcul dans les deux notifications de redressements que M et Mme XXX ne comprennent pas

TRAVAIL DEMANDE

Il vous est demandé d’instruire et de rédiger un plan détaillé d’une décision motivée et pertinente à cette réclamation préalable, en répondant à tous les arguments des redevables.

Vous procèderez en deux étapes :

Rédaction du plan détaillé de la fiche d’instruction ;

Rédaction du plan détaillé de la décision.

RÉPONSE

CONTENTIEUX SUITE A VASFE

Cette requête, recevable en la forme, appelle les observations suivantes :

1 – Sur l’origine des impositions litigieuses

1.1 – rehaussement du bénéfice industriel et commercial de M. XXX

La vérification de comptabilité de l’activité professionnelle de M. XXX, engagée par l’envoi d’un avis de vérification du 20 juin 2006 (AR du 22), s’est déroulée du 11 juillet au 10 octobre 2006.

A l’issue des opérations de vérification, diligentées par la 3ème brigade de vérification de l’XXX, le bénéfice industriel et commercial de M. XXX a été redressé  par notification de redressements du 15 novembre 2006 (AR du 18), confirmée par notification définitive du 9 mars 2007.

Lors des opérations de contrôle, le service vérificateur a pu constater que l’activité restauration de  M.XXX, qui exploitait un bar tabac, avait débuté dès 2003 (et non en 2005 comme déclaré).

Le vérificateur a donc entrepris la reconstitution du chiffre d'affaire de l’activité restauration non déclarée par la méthode des vins. Les chiffres d'affaires estimés étaient les suivants :

 

Exercice

2003

2004

Omissions recettes TTC

21 668 000 DA

22 775 000 DA

 

L’intégralité des redressements a été maintenue par le service vérificateur par notification définitive du 9 mars 2007 (AR du 14). Le bénéfice industriel et commercial taxable a donc été arrêté, à cette date, aux montants suivants :

 

Exercice

2003

2004

2005

BIC déclaré

17 136 000 DA

8 751 000 DA

- 154 000 DA

Rectifications en base

23 849 000 DA

24 868 000 DA

13 248 000 DA

Cascade

3 744 000 DA

4 075 000 DA

2 172 000 DA

BIC imposable rectifié

37 241 000 DA

29 544 000 DA

10 922 000 DA

 

Il est souligné que ce sont ces mêmes montants que l’on retrouve sur les rôles supplémentaires mis en recouvrement par la Recette de TIPASA.

Ce courrier a justement informé les requérants des conséquences financières du contrôle

1.2) – rehaussement du revenu global de M. et Mme XXX

Les conséquences de la vérification de comptabilité ont été notifiées à M. et Mme XXX dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble engagé à leur encontre.

Il est souligné qu’aucune modification, autres que les rehaussements du BIC, n’a été apportée aux revenus déclarés par les requérants.

Les deux notifications de redressement sont donc parfaitement compréhensibles s’agissant des montants retenus pour la base du calcul de l’impôt sur le revenu.

Dès lors, le premier motif de contestation est rejeté.

2)- Sur l’obligation de motivation

Le service vérificateur a répondu aux observations présentées par M et Mme XXX  les 15 décembre 2006 et 23 janvier 2007, les 9 mars 2007 et 4 avril 2007.

Vous trouverez ci-joint une copie de ces courriers.

En conséquence, l’administration fiscale a respecté son obligation prévue à l’article 20-6 du code des procédures fiscales et l’imposition a été légalement établie, selon des procédures d’imposition tout à fait régulières.

Dès lors, votre argument ne saurait prospérer.

3 )– Incidence des erreurs de calcul commises par l’administration dans le tableau des conséquences financières

L'article 21-5 du code des procédures fiscales fait obligation à l'administration d'indiquer au contribuable dans la notification de redressements, de porter à la connaissance des contribuables vérifiés dans le cadre d’une VASFE, les droits, taxes et pénalités résultant des redressements envisagés à l'issue de la procédure.

Au cas particulier, cette information a bien été apportée aux requérants mais les montants portés à leur connaissance par courrier du 4 avril 2007 étaient entachés d’erreurs de calculs minimes, inférieures à 1 % des sommes mises en recouvrement.

Cela étant, pour tenir compte de ces erreurs, il sera procédé à au dégrèvement d’office correspondant.

D’une manière générale, les dispositions du code de procédure fiscale (art.21-5 et  21-6) et la jurisprudence permettent de considérer qu’une discordance, minime, n’est pas de nature à avoir influé sur le comportement du contribuable quant à l'acceptation ou la contestation des redressements, dès lors que la notification de redressements est suffisamment détaillée et motivée pour permettre au contribuable  de reconstituer les bases d’imposition et de formuler ses observations.

Dès lors, la procédure est tout à fait régulière malgré les erreurs minimes commises qui, par ailleurs, seront corrigées par un dégrèvement d’office.

En conséquence, votre dernier argument ne peut qu’être rejeté.

Pour l'ensemble des motifs ci-dessus exposés, je conclus au rejet de votre  réclamation du 9 février 2009.

 

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