Des garanties octroyées aux contribuables
Impot / Taxe |
Dispositions législatives |
N° de réponse |
0026 |
Date de réponse |
N° 26/20018 |
Article |
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Objet |
Des garanties octroyées aux contribuables |
Dispositions législatives Dans le cadre des garanties octroyées aux contribuables faisant l'objet de vérification, la législation fiscale prévoit certaines indications devant être tenues dans la notification. En application de l’article 19 du CPF, la notification de redressements doit être amplement motivée pour chaque chef de redressements envisagé, afin de permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. i)- Elle doit être notamment suffisamment détaillée en ce qui concerne la nature, la méthode de contrôle, de reconstitution et de calcul des rehaussements, de façon à permettre au contribuable de reconstituer les bases d'imposition retenues et de faire connaître ses contestations ou, le cas échéant, son acceptation. ii)- Elle doit mentionner, en outre, les textes sur lesquels les vérificateurs s'appuient pour effectuer les redressements. iii)- Lorsqu'il existe plusieurs chefs de redressements pour une même imposition, chacun d'eux doit faire l'objet de la motivation correspondante, à titre d'exemple : les amortissements exagérés, les provisions sans objet, les charges non justifiées faisant l'objet de la même imposition (IBS ou IRG) doivent être motivée séparément iv)- Dans le cas où les vérificateurs auraient procédé à des redressements, non pas suivant des éléments puisés dans les documents comptables du contribuable, ils doivent mentionner expressément les sources des informations recueillies pour que ce dernier puisse y répondre par l'affirmative ou par la négative (recoupements bancaires, recoupements fournisseurs, renseignements communiqués par les services des prix ou des douanes ... etc.) v)- La notification définitive doit contenir les montants des droits dus et des pénalités encourues ventilés par nature d'impôt. vi)- Le respect de ces indications permettra au contribuable de connaître la charge fiscale lui incombant et lui évitera de demander des explications. vii)- Les copies des pièces ou des documents ayant servi de base aux redressements envisagés doivent êtres joints à la notification de proposition de redressement à l’effet de permettre au contribuable de connaitre l’origine du redressement opéré à son encontre. |