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LA FISCALISATION
11 mai 2017

Régime du paiement de la taxe sur l’activité professionnelle


Cette section contient 5 articles, du l’Article 357àl’article 361, doivent êtres soit abrogés soit redéfinies, soit les oublier carrément.
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Section 3
Régime du paiement de la taxe sur l’activité professionnelle
Sous-section 1
Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe
Article 357
Modifiée par l’article 32 de la loi de finances 1996.
1)- Sous réserve des dispositions de l’article 362 et à l’exception de ceux visés à l’article 221, les contribuables dont le chiffre d’affaires imposable de l’exercice précédent éventuellement ramené à l’année, a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA suivant le cas, ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes, doivent s’acquitter de la taxe, selon les modalités définies aux articles 358 et 359.
Remarque
a)- Cet alinéa n’a pas raisons d’être  tous simplement le régime réel concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires dépassent les 30 000 000.00
b)- La déclaration est mensuelle, que vous soyez automatiquement au réel ou par option.
c)- cet article doit être redéfinie, sa rédaction actuel n’a aucun sens.
 
2)- Les contribuables dont l’activité débute en cours d’année sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus dès lors que le chiffre d’affaires imposable réalisé vient à excéder 80.000 DA ou 50.000 DA selon le cas, ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes.
Remarque
a)- Les contribuables dont l’activité débute en cours d’année relèvent automatiquement de régime de l’IFU
b)- Cet alinéa doit être abrogé
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Article 358.
Modifiée par l’article 32 de la loi de finances 1996.
1)- Le montant du versement est calculé sur la fraction du chiffre d’affaires taxable, ou sur les recettes professionnelles brutes, mensuel ou trimestriel, selon la périodicité des paiements, déterminé en conformité avec les articles 218 à 220 avec application du taux en vigueur.
 
2)- En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 357, le premier versement s’effectue durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant la période au cours de laquelle le chiffre d’affaires imposable a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA, selon le cas, ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes et est calculé sur la totalité du chiffre d’affaires taxable ou des recettes professionnelles brutes de cette période.
Les versements suivants sont effectués dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 359.
Remarque
Cette alinéa fait référence a l’alinéa 2 de l’article 357, il doit lui aussi être abrogé pour les raisons invoqué
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Article 359.
Modifiée par l’article 32 de la loi de finances 1996.
1)- modifiée par l’article 21 de la loi de finances 2009 et par l’article 16 de la loi de finances 2017
Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des impôts du lieu d’imposition, tel qu’il est défini à l’article 223, durant les vingt (20) premiers du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires ou des recettes professionnelles ont été réalisés.
 
En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 357, les versements sont effectués dans les conditions définies au présent article, dans la mesure où leur chiffre d’affaires ramené à l’année se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas.
Les mêmes règles sont également applicables pour les contribuables ci-dessus dont les recettes professionnelles ramenées à l’année se trouvent comprises entre 15.000 DA et 30.000 DA ou excédent cette dernière limite.
Remarque
Remarque
Ce paragraphe fait référence a l’alinéa 2 de l’article 357, il doit lui aussi être abrogé pour les raisons invoqué
 
Les unités des entreprises de bâtiments et de travaux publics et les unités des entreprises de transports sont autorisées, quelque soit le montant de leur chiffre d’affaires, à effectuer les versements dus, durant les vingt (20) premiers jours du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé ou réalisé.
2)- modifié par l’article 4 de la loi de finances 2002.
Chaque versement est accompagné d’un bordereau avis de versement daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent êtres portés :
- Période au cours de laquelle le chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles ont été réalisés;
- Nom, prénom (s) ou raison sociale, adresse, nature de l’activité ou de la profession exercée et numéro d’identification statistique de l’article principal de l’impôt direct;
- Numéro d’identification fiscale;
- Nature des opérations;
- Montant total du chiffre d’affaires réalisé dans le mois ou dans le trimestre ou celui des recettes professionnelles imposables;
- Montant du chiffre d'affaires bénéficiant d'une réfaction;
- Taux retenu pour le calcul du versement;
- Montant du versement.
3)- Même en cas d'absence de versement, un bordereau avis comportant la mention " néant " et indiquant les motifs doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
Remarque
La déclaration G n°50 comportant la mention " néant "doit être déposé accompagné par une lettre indiquant les motifs de l’absence de chiffre d’affaires.  
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Article 360
Modifiée par l’article 32 de la loi de finances 1996.
Les contribuables visés à l’article 357 qui n’ont pas déposé le bordereau avis de versement de la taxe et payé les droits correspondants dans les délais prescrits, sont passibles d’une pénalité de 10 %.
Cette pénalité est portée à 25 %, après que l’administration les ait mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser leur situation dans un délai d’un (1) mois.
Remarque
On ne peut taxer une personne d’office sans élément, aucune inspection ne procède au mise en demeure suite à la réception des G n°50 ils ne le font que si la personne se présente au service, d’ailleurs ils ne sont même pas porté sur la fiche récapitulative
 
Le défaut de production dans les délais prescrits du bordereau − avis visé au paragraphe 3 de l’article 359, peut donner lieu à l’application d’une pénalité de 500 DA.
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Article 361.
Modifiée par l’article 32 de la loi de finances 1996.
Les contribuables visés à l’article 357 qui n’ont pas déposé le bordereau− avis de versement de la taxe, après la mise en demeure prévue à l’article précèdent, sont taxés d’office.
La taxation d’office donne lieu, à l’émission d’un rôle immédiatement exigible comportant outre les droits en principal, la pénalité de 25 % prévue au deuxième alinéa de l’article 360
Remarque
On ne peut taxer une personne d’office sans élément, aucune inspection ne procède au mise en demeure suite à la réception des G n°50, ils ne le font que si la personne se présente au service, d’ailleurs ils ne sont même pas porté sur la fiche récapitulative, donc il ne ronde de l’absence des G n° que tardivement (1 2 ans) etc.
Une personne au réel ne peut être taxé d’office , que si il y’a preuve à l’appui
 
 

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