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LA FISCALISATION
11 mai 2017

Bénéfices sociaux_


Bénéfices sociaux_
Article 7
Sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu global pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société :
i)- les associés de sociétés de personnes ;
ii)- les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l’exercice en commun de la profession de leurs membres ;
iii)- Les membres des sociétés civiles soumises au même régime que les sociétés en nom collectif à condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ;
iv)- Les membres des sociétés en participation qui sont indéfiniment et solidairement responsables.
Lieu d’imposition
Article 8 du CIDTA
Modifié par l’article 2 de la loi de finances 2012 et par l’article 16 de la loi de finances 2017
Toutefois, les revenus des associés de sociétés de personnes et les sociétés en participation au sens du code du commerce et les membres de sociétés civiles, sont assujettis à l‘IRG au lieu de l‘exercice de l‘activité ou de la profession, ou le cas échéant, au principal établissement.
Il en va pareillement pour les revenus des associés de sociétés de personnes et les sociétés en participation au sens du code du commerce et les membres de sociétés civiles imposées d’après les régimes indiqués ci-dessus.
Synthèse
Les quatre catégories de contribuables énoncés aux articles 7 et 8 du CIDTA, sont soumis à l’IRG au lieu de  leurs principales activités et le paiement des acomptes se fait par voix de G n°50, de ce fait le solde ne peut qu’être liquidé que par G n° 50.
  
Régime des acomptes provisionnels
Article 355 du CIDTA a compter du 01/01/2017
Modifié par les articles 23 de la loi de finances 1995, 10 de la loi de finances complémentaire 2010 et 18 de la loi de finances 2011 et 16 de la loi de finances 2017.
1)- En ce qui concerne les contribuables non salariés, qui auront été compris dans le rôle de l’année précédente pour une somme excédant mille cinq cent dinars (1.500 DA), l’impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article 354, à deux (2) versements d’acomptes du 20 Février au 20 Mars et du 20 Mai au 20 juin de l’année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices ou revenus, servant de base au calcul de l’impôt précité.
Remarque
Compris dans le rôle de l’année précédente pour une somme excédant mille cinq cent dinars (3.000 DA) au lieu de (1 500 DA).
 
Les personnes physiques et assimilées nouvellement installées qui ne figurent pas sur les rôles doivent acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels sur la base des cotisations qui auraient été mises à leur charge, au cours de la dernière année d’imposition si elles avaient été imposées pour les bénéfices et revenus, identiques à ceux réalisés au cours de leur première année d’activité.
Remarque
Ce paragraphe est valable pour la catégorie de contribuable énoncé aux articles 7 et 8 du CIDTA !!!
 
 
Le montant de chaque acompte est égal à 30 % des cotisations mises à la charge du contribuable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
 
Le paiement du solde de liquidation se fait, pour ces mêmes contribuables, au moyen de la déclaration annuelle dont le verso tient lieu de bordereau- avis de versement.
Remarque
Ce paragraphe est valable pour la catégorie de contribuable énoncé aux articles 7 et 8 du CIDTA !!!
 
2)- A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans des conditions fixées par le présent code.
Si l’un des acomptes ci-dessus visés n’a pas été intégralement versé au plus tard le 20 Mars et le 20 juin correspondant, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées et le cas échéant, prélevée d’office sur les versements effectués tardivement.
 
3)- Le solde de l’impôt, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts directs, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l’article 354.
Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l’article 354 ci-dessus, l’impôt et la majoration restant dus sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé au plus tard le 20 Mars et le 20 juin correspondant.
 
4)- Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes prévus pour cette année en remettant au receveur des contributions diverses chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d’imposition, quinze (15) jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si à la suite de la mise en recouvrement des rôles, la déclaration faite au receveur des contributions diverses est reconnue inexacte, le contribuable sera passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article.

5)- Un arrêté du ministre chargé des finances modifiera en tant que de besoin, les dates d’exigibilité et les périodes de paiement des acomptes provisionnels.

 

 

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