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LA FISCALISATION
13 mai 2017

Les modalités d’application de l’article 193 du CIDTA


 
Majorations pour insuffisance de déclaration
Article 193
Modifié par les articles 17 de la loi de finances 1996, 10 de la loi de finances 2000, 38 de la loi de finances 2001, 6 de la loi de finances 2002, 12 de la loi de finances 2006 et 8 de la loi de finances 2012.
1)- Lorsqu’un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant l’indication des bases ou éléments à retenir pour l’assiette de l’impôt, déclare ou fait apparaître un revenu ou un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de:
- 10 %, lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à cinquante mille dinars algériens (50.000 DA);
- 15 %, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à cinquante mille dinars algériens (50.000 DA) et inférieur ou égal à deux cent mille dinars algériens (200.000 DA) ;
- 25 %, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à deux cent mille dinars algériens
(200.000 DA).
Exemple d’application
Chiffre d’affaires nouveau   = 5 000 000.00
Chiffre d’affaire déclaré       = 3 000 000.00
Chiffre d’affaires dissimulé = 2 000 000.00
TAP droit  2 000 000.00 X 2 % = 40 000.00
Pénalité  Droits inferieur à 50 000.00, pénalité appliqué 10 %
TVA droit  2 000 000.00 X 17 % = 340 000.00
Pénalité  Droit dépassant les 200 000,00 Pénalité à appliqué 25 %
Lorsqu’aucun droit n’a été versé, le taux applicable est arrêté à 25 %
2)- En cas de manœuvres frauduleuses, une majoration correspondant au taux de dissimulation observé par le contribuable, est applicable.
Ce taux correspond à la proportion des droits dissimulés par rapport aux droits dus au titre du même exercice.
Cette majoration ne saurait être inférieure à 50 %.
Exemple A
Chiffre d’affaires nouveau   =    50 000 000.00
Chiffre d’affaire déclaré       =   30 000 000.00
Chiffre d’affaires dissimulé =    20 000 000.00
Droit du sur        50 000 000,00 X 2 %  =  1 000 000.00
TAP Droit sur     30 000 000.00 X 2 %  =     600 000.00
Droit dissimulait                                            400 000.00            
TVA Droit sur   50 000 000.00 X 17 % =  8 500 000.00
TVA Droit sur   30 000 000.00 X 17 %  = 5 000 000.00
Droit dissimulait                                      = 3 000 000.00        
Remarque
TVA taux de dissimulation = 3 000 000.00/8 500 000.00 = 35.29 %
Pénalité à appliqué 50 %
TAP taux de dissimulation =  400 000.00/ 1000 000.00 = 40 %
Pénalité à appliqué 50 %
Exemple B
Chiffre d’affaires nouveau   = 100 000 000.00
Chiffre d’affaire déclaré       =   30 000 000.00
Chiffre d’affaires dissimulé =   70 000 000.00
TAP Droit sur 100 000 000.00 X 2 %   =     2 000 000.00 
TAP Droit sur    30 000 000.00 X 2 %  =        600 000.00
Différence                                              =     1 400 000.00
TVA Droit sur 100 000 000.00 X 17 % =  17 000 000.00
TVA Droit sur  30 000 000.00 X 17 %  =    5 000 000.00
Différence                                               =  12 000 000.00
Remarque
TAP Taux de dissimulation  = 1 400 000/2 000 000.00  = 70 %    
Pénalité à appliqué 70 %
TVA Taux de dissimulation  12 000 000.00 / 17 000 000.00 = 70 %         
Pénalité à appliqué 70 %
Lorsqu’aucun droit n’a été versé, le taux applicable est arrêté à 100%.
Le taux de 100% est également appliqué lorsque les droits éludés concernent des droits devant être collectés par voie de retenue à la source.
Sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses:
a)- La dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne, des sommes ou produits auxquels s’appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable et, plus particulièrement, les ventes sans facture;
b)- La production de pièces fausses ou inexactes à l’appui de demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d’avantages fiscaux en faveur de certaines catégories de redevables.
c)- Le fait d’avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou d’avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, au livres journal et au livre d’inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu.
Cette disposition n’est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées;
d)- Le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable;
e)- Tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l’intention manifeste d’éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des impôts et taxes tel qu’il ressort des déclarations déposées.
f)- Le fait de se livrer à une activité informelle, est définie comme telle, toute activité non enregistrée et /ou dépourvue de comptabilité formelle écrite, exercée à titre d’emploi principal ou secondaire.
3)- Les majorations prévues au premier paragraphe du présent article se cumulent, le cas échéant, avec celles prévues à l’article 192 (premier et deuxième alinéa).
4)- La déclaration du contribuable qui s’est rendu coupable d’infraction à la réglementation économique au cours de l’année précédant celle de l’imposition, peut être rectifiée d’office. Dans ce cas, les majorations prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont appliquées aux droits correspondants au rehaussement.
5)- Les majorations prévues au présent article et à l’article 192 sont également applicables dans les cas de cession, cessation d’entreprise ou de l’exercice de la profession.
NB
Je tien à signaler que l'importance des droits rappelés ne confère nullement de manière automatique le caractère frauduleux aux manquements constatés lors de la régularisation suivant l'alinéa (1)
Quelque soit le % dégagé on applique 10 %, 15 % et 25 %

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