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LA FISCALISATION
13 mai 2017

Acompte sur dividendes

Article 723 du CC
Après approbation des comptes et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende.
Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.
Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d’exercice clos ou en cours dont le conseil d’administration décide la répartition avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés :
1)- Lorsque la société dispose, après la répartition décidée au titre de l’exercice précédent, de réserves autres que celle prévue à l’article 721, d’un montant supérieur à celui des acomptes;
2)- Ou lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l’exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s’il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que du prélèvement prévu à l’article 311, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.
Article 726
Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des actionnaires ou des porteurs de parts, hors le cas de distribution effectuée en violation des dispositions des articles
724 et 725.
Acompte sur dividendes
Conditions à respecter
Le versement d'un acompte sur dividendes est possible avant l'approbation des comptes et la fixation par l'assemblée du dividende définitif à répartir, mais uniquement si certaines conditions sont respectées :
- un bilan doit avoir été établi au cours ou à la fin de l'exercice.
Ce bilan doit inclure, depuis la clôture de l'exercice précédent, la constitution des amortissements et des provisions nécessaires, et prendre en compte, s'il y a lieu, les pertes antérieures, les sommes à porter en réserves légale et statutaire ainsi que le report à nouveau bénéficiaire ;
- le bilan doit constater l'existence d'un bénéfice distribuable d'un montant au moins égal à celui des acomptes ;
- le bilan doit être certifié par un commissaire aux comptes.
Il peut s'agir du commissaire aux comptes nommé de façon permanente ou, si ce n'est pas le cas, d'un commissaire aux comptes nommé pour cette occasion ;
- la décision de distribuer l'acompte sur dividendes doit être prise par l'organe compétent.
La distribution des acomptes peut intervenir au cours de l'exercice ou après sa clôture, mais toujours avant l'approbation des comptes.
Organe compétent
La distribution d'un acompte sur dividendes suppose l'intervention de l'organe compétent de la société.
Il peut s'agir du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, ou bien de l'organe en tenant lieu pour les sociétés dans lesquelles n'existe aucun de ces trois organes.
Celui-ci va prendre sa décision au vu du bilan certifié par le commissaire aux comptes.
En particulier, si le commissaire aux comptes estime que le bénéfice net distribuable n'est pas au moins égal au montant des acomptes dont la distribution est envisagée, il en informe l'organe compétent en soulignant qu'il n'est pas possible de procéder à une telle distribution.
Ce dernier pourra ainsi, le cas échéant, modifier le montant des acomptes envisagés.
L'organe compétent va arrêter le montant de l'acompte à verser et les modalités de sa mise en paiement, après avoir constaté que le bilan fait apparaître un bénéfice au moins égal au montant de l'acompte dont la distribution est envisagé.
En ce qui concerne les modalités de versement de l'acompte, la date de paiement sera librement fixée par l'organe de direction, aucun délai n'étant imposé.
Enfin celui-ci, tout comme en matière de dividendes, pourra dans les sociétés par actions prévoir le paiement de l'acompte sur dividendes en actions.
Formalité 
La loi n'impose ni la publication ni la communication aux bénéficiaires de la décision de distribuer un acompte sur dividendes.
Mais il est souhaitable que la décision soit formalisée, ne serait-ce que dans l'optique d'une justification des écritures comptables correspondantes.
Dans certaines sociétés, la distribution d'un acompte sur dividendes entraîne la nécessité d'effectuer certaines formalités :
- dans les sociétés anonymes, la décision de distribuer doit être consignée au procès-verbal de réunion du conseil d'administration ou du directoire qui la prend ;
- dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la proposition ou le versement d'acomptes sur dividendes effectués ou envisagés lors de la publication des informations semestrielles doit être justifiée dans le rapport semestriel qui accompagne le tableau d'activité et du résultat.
Risques
Le fait de distribuer un acompte sur dividendes supérieur au bénéfice net constaté à la clôture peut constituer une distribution de dividende fictif susceptible d'être sanctionnée pénalement.
Il peut également arriver que le bénéfice de l'exercice soit moins élevé que prévu, notamment en raison de la défaillance d'un client important.
Dans ce cas, il ne peut être exigé la restitution de l'acompte sur dividende versé car si les conditions légales ont été respectées, il n'y a pas distribution de dividendes fictifs.
Cette opération engendrera donc un report à nouveau débiteur qu'il conviendra d'apurer ultérieurement.
Signalons toutefois que les associés peuvent unanimement et volontairement décider de les rembourser.

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